Rapport sur les résultats

Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 31 pages

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5 Autres remarques générales sur l’avant-projet

Qui Quoi

VD signale que ces propositions de modifications ont déjà fait l’objet de présentations et de discussions préalables entre l’OFSP et

les représentants des autorités cantonales de surveillance du marché des produits chimiques.

Scienceindustries et USVP, tiennent à souligner à quel point il est unanimement apprécié que l’OFSP ait pris la peine d’informer les milieux économiques Dottikon concernés en amont des révisions projetées et prenne en compte dans sa planification les réflexions de l’industrie, du com-

merce et de l’artisanat.

scienceindustries Au nom de nos membres, nous vous remercions de nous permettre de participer au développement en Suisse d’un droit auto-

nome des produits chimiques, dans le but d’assurer un niveau de protection maximal aux êtres humains et à l’environnement, au prix d’un effort minimal de mise en œuvre pour l’économie et l’administration, tout en veillant à assurer une exécution uniforme sur le plan suisse afin de garantir des conditions de concurrence uniformes.

CDS salue les efforts accomplis pour harmoniser le droit suisse avec le droit européen.

Swissmem remercie les responsables de ce que les autorités ont impliqué de bonne heure et régulièrement les associations économiques

dans ce projet et dûment pris en compte les préoccupations des intéressés.

USAM approuve la préservation de l’autonomie des fabricants et l’obligation de notifier les nouvelles substances qui sont mises sur le

marché en Suisse sans être enregistrées dans l’Union européenne (UE). Certains points spécifiques restent toutefois problématiques à ses yeux. L’USAM refuse toutes les mesures conduisant à un surcroît de charges administratives pour les entreprises sans aucune valeur ajoutée pour la production.

6 Commentaires sur des thèmes absents de l’avant-projet

Définition du fabricant, rôle du fabricant à façon

Où Qui Quoi

Art. 2, al. 1, let. b, ch. 3 CI CDS Le rapport entre cette disposition et le ch. 2, tirets 1 et 2 du projet prête à confusion selon la CI CDS, d’au-

tant plus que le ch. 3 vaut également en cas de fabrication à façon par des tiers (le produit fabriqué étant fabricant

aussi « acquis » en cas de fabrication à façon).

Au cas où une entreprise ferait fabriquer à façon en Suisse une substance, une préparation ou un objet par un tiers et les remettrait à titre commercial tant sous son propre nom qu’en celui du fabricant à façon, les deux dispositions seraient contradictoires.

Il serait par conséquent logique de ne régler au ch. 3 que le cas de la personne n’ayant ni son domicile, ni son siège social ou une succursale en Suisse et y faisant fabriquer un tel produit à façon.