Rapport sur les résultats

Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 31 pages

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3 Adaptations des règles de communication des préparations

Projet :

Art. 49, al. 2

2 Lorsque les composants visés à l’al. 1, let. d, ch. 2, ajoutés à la préparation consistent exclusivement en parfums ou en colorants, les identifiants génériques de produits « Parfum » ou « Colorant » sont autorisés si les conditions suivantes sont remplies:

a. les composants ne sont pas classés comme substances extrêmement préoccupantes au sens de l’annexe 3, ni comme dangereux pour la santé;

b. les concentrations totales ne dépassent pas:

1. 5 % pour les parfums,

2. 25 % pour les colorants.

Art. 54, al. 1 let. B et l

1 Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:

b. les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d’analyse, de recherche ou utilisées à des fins de recherche et développement;

l. les peintures, pour autant qu’elles remplissent les conditions de l’art. 15, par. 8, du règlement UE-CLP9.

Avis : Adaptation à l’UE, outils informatiques compris Où Qui Quoi

Communication : USVP, Henkel invitent à programmer dans le RPC une interface permettant de lire le format européen PCN.

Art. 49, al. 1 Les données d’un fichier PCN doivent suffire au respect de l’obligation de déclarer. En effet, les exigences dif-

férentes à respecter impliquent un lourd surcroît de travail pour l’industrie.

Outil de communi- AG invite à configurer le Registre des produits chimiques (RPC) afin qu’il faille obligatoirement rédiger un nouvel cation UFI en cas de modification de la composition. Il s’agira aussi d’examiner comment on pourrait prévenir et re-

connaître la réutilisation par erreur du même UFI pour différents produits.

On comprendrait ainsi quel UFI vaut pour quelle formulation et si le produit, l’étiquette, la fiche de données de sécurité et l’inscription au RPC sont cohérents. Or il existe un risque élevé que les UFI ne soient pas actualisés en cas d’adaptation de la formulation. Le système doit par conséquent veiller à ce que si la formulation change, un nouvel UFI soit à chaque fois inscrit. En outre, le système devra éviter qu’un même UFI ne soit réutilisé, à dessein ou involontairement, pour plusieurs produits différents.

9 Voire note relative à l’art. 2, al. 4.