Rapport sur les résultats

Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 31 pages

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II. Remarques concernant les différentes dispositions

1 Modernisation de la procédure de notification des nouvelles substances Projet :

Art. 2, al. 2 let. f

2En outre, on entend par:

f. substance existante: toute substance enregistrée conformément à l’art. 5 du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)2, à l’exception des substances qui:

1. sont commercialisées en quantités plus importantes que celles enregistrées dans l’Espace économique européen (EEE), ou

2. sont exclusivement enregistrées en tant que produits intermédiaires soumis à des conditions strictement contrôlées conformément à l’art. 18, par. 4, du règlement UE-REACH;

Art. 26, al. 1, let. b, h et j ainsi qu’al. 3

1La notification n’est pas requise:

b. abrogé

h. pour les substances définies à l’annexe IV ou à l’annexe V du règlement UE-REACH3;

j. pour les substances définies à l’annexe 7.

3Les substances dangereuses, PBT ou vPvB non soumises à notification selon l’al. 1, let. a, c et g, sont soumises à l’obligation de communiquer de l’art. 48.

Art. 30, al. 1

1Les données sont protégées pendant douze ans.

Art. 31, al. 1

1Avant d’entreprendre des essais sur des vertébrés aux fins de soumettre une notification, le notifiant doit demander à l’organe de réception des notifications s’il existe déjà des données provenant de tels essais. La demande doit être présentée dans la forme spécifiée par l’organe de réception des notifications.

Art. 84, let. d

En accord avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte les annexes suivantes:

d. annexe 7 : il prend en considération les développements internationaux.

Art. 93c, al. 2 et 3 Dispositions transitoires de la modification du … 2021

2Le fabricant qui envisage d’entreprendre des essais sur des vertébrés avec des substances mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente modification et soumises à autorisation en vertu de celle-ci doit présenter une demande préalable conformément à l’art. 31 avant le (18 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification). Une fois la demande préalable déposée,

2 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1182, JO L 261 du 11.8.2020, p. 2.

3 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.