Rapport sur les résultats

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 29 pages

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- La variante 1 implique une certaine inégalité de traitement, en particulier pour les couples

mariés à deux revenus par rapport aux couples mariés avec un seul revenu. En effet lorsqu’un conjoint réalise un revenu nettement supérieur à l’autre, les déductions par moi- tié auraient moins d’effet sur le revenu déterminant pour le taux. La solution cohérente se- rait donc de répartir les déductions à raison de la contribution au revenu net (FSA).

- La charge fiscale supplémentaire subie par les couples avec un seul revenu exerce de

facto une pression fiscale pour réaliser un deuxième revenu suffisant, éventuellement plus élevé (BL, GL, GR, SG, ZG, Conférence des villes suisses sur les impôts). Il est légitime de supprimer les charges supplémentaires dans certaines constellations familiales, mais il ne faut pas créer de nouvelles inégalités sur le plan du traitement fiscal (FER). S’il s’agit uniquement de maximiser le taux d’occupation au moyen d’une incitation à exercer une activité lucrative, cela revient à nier toute valeur au travail familial (T. Müller).

- La variante 1 est en contradiction avec la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (CP,

Travail.Suisse)

Solution 2 (avec mesure d’allègement pour les couples à un seul revenu):

Les participants à la consultation suivants sont favorables à la solution 2:

- 3 partis: Le Centre, PEV et UDC

- 12 cantons: AI, AR, BE, GE, LU, NW, SG, SZ, TG, TI, UR et VS

- 8 organisations: CDF, Freikirchen.ch, Ig3plus, USPF, USP, usam, USF, Travail.Suisse

Les partisans de la variante 2 estiment à l’unisson que cette variante tient mieux compte du mariage en tant que communauté économique et est plus conforme au principe de l’imposi- tion en fonction de la capacité économique. À leur avis, la variante 2 discrimine moins les couples mariés avec un seul revenu par rapport aux couples mariés ayant deux revenus. De leur point de vue, l’imposition individuelle ne doit pas conduire à modifier fortement les rap- ports de charge entre différents types de ménages. Pour ces raisons, ils préconisent la va- riante 2, même si elle est plus complexe et demande plus de travail dans la mise en œuvre, car elle tient mieux compte des diverses formes de famille et est plus conforme à la jurispru- dence du Tribunal fédéral sur l’imposition des couples mariés.

Remarques concernant la solution 2 (émanant des partisans et des opposants):

- La variante 2 n’est pas une véritable imposition individuelle, mais un système mixte. Elle

demande beaucoup plus de travail en pratique, car il sera impossible de remplir et de véri- fier la déclaration d’impôts sans consulter son conjoint. Ceci empêche une automatisation de la procédure de taxation (NE, SO, ZH).

- Les incitations à exercer une activité lucrative seront nettement moins élevées que ce qui

est prévu et la déduction pour écart de revenu entraînera des pertes de recettes fiscales importantes, à moins d’être compensée par des hausses de barèmes (GR, ZH, PLR,

economiesuisse, Handelskammer beider Basel, hotelleriesuisse, Conférence des villes suisses sur les impôts).

- Il est décevant de faire intervenir une déduction pour écart de revenu dépendante de l’état

civil, rattachée à l’image obsolète du couple à un seul revenu et contraire aux effets sou- haités de la réforme en termes d’activité lucrative (PLR, CFQF). La mise en œuvre de la variante 2 doit être indépendante de l’état civil (USPF, USS, CSDE).

- Les familles monoparentales devront payer plus d’impôts dans la variante 2 (USS, Confé-

rence des villes suisses sur les impôts).

3.2 Évaluation des différents avis

3.2.1 Attribution des revenus et des valeurs patrimoniales

Les participants à la consultation évaluent en principe de manière positive la répartition des revenus et des valeurs patrimoniales entre les époux en fonction de leur situation civile et de leurs autres droits légaux. Nombre de cantons (BL, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, VD, VS, TG, TI, ZH) et la CDF sont expressément favorables à cette attribution, considérant qu’une