Rapport sur les résultats

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 29 pages

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francs (BL, BS, GL, GR, NW, SO, SZ, TG, ZH, alliance F, BPW, USFJ, la plateforme, FDP Frauen Kanton Zürich, PLR Les Libéraux-Radicaux Femmes, frauenaargau, Frauenzentrale Zürich, SEC-Suisse, LOS, mws, Operation Libero, postbeijing, FSSF, Association Imposition individuelle, WyberNet). Travail.Suisse propose une déduction pour enfant d’un montant de 11 000 francs car, dans les cas sans deuxième salaire ou avec un deuxième salaire bas, la partie de la déduction attribuée au revenu le plus faible ne donne pas lieu au même allége- ment que dans le système actuel. La déduction ne doit toutefois pas être plus élevée, car cela aurait un effet malheureux au niveau de l’impôt fédéral direct: les familles avec enfants et un revenu élevé seraient privilégiées, ce régime étant nettement plus avantageux pour elles que pour les familles à revenus moyens.

Les points suivants sont en outre critiqués:

- L’augmentation de la déduction pour enfants réduit la charge fiscale des hauts revenus

sans soutenir les femmes dans l’exercice d’une activité lucrative (USS).

- Actuellement, en cas de garde partagée, chaque parent peut déduire une demi-charge

par enfant, à l’exception du parent qui verse à l’autre parent une contribution d’entretien (destinée à l’enfant). En maintenant cette exception, le projet mis en consultation continue d’appliquer un mode d’imposition inéquitable et injuste pour le parent débiteur. Pour être équitables, les déductions fiscales doivent être modulables et réparties pour chaque pa- rent au prorata du temps que l’enfant passe auprès de chaque parent. Pour les parents séparés, vu que deux ménages doivent être équipés pour recevoir les enfants, la déduc- tion doit être augmentée par un facteur de 1,8 (CROP). D’autres participants à la consul- tation exigent la répartition par moitié en cas d’autorité parentale conjointe et de garde partagée, même si l’un des parents paie des pensions alimentaires pour les enfants, étant donné que les deux parents assument les charges correspondantes, indépendamment des contributions d’entretien versées. Il est donc indispensable d’adapter la pratique (O. Grobet, D. Stämpfli, IGM Schweiz).

- Une déduction supplémentaire doit être prévue pour le cas où un enfant majeur en forma-

tion doit séjourner pendant la semaine hors du domicile du contribuable (D.Stämpfli).

3.2.2.4 Modalités des déductions pour les pensions alimentaires

Le projet destiné à la consultation prévoit le maintien des règles en vigueur en matière d’im- position des pensions alimentaires en cas d’imposition individuelle. Seuls quelques partici- pants à la consultation se sont exprimés sur cet aspect. Certains demandent que la déduc- tion pour les pensions alimentaires soit conçue de manière que les contributions d’entretien pour les enfants ne soient pas déductibles si l’autre parent vit dans le même ménage; l’impo- sition des contributions d’entretien reçues par le parent créditeur devrait être adaptée en conséquence, faute de quoi les couples non mariés bénéficieraient d’une possibilité d’optimi- sation fiscale (BS, ZH, UVS et CDFV).

La CROP et Freikirchen.ch estiment en outre choquante l’inégalité de traitement au niveau des contributions d’entretien pour les enfants non majeurs et pour les enfants majeurs: con- formément au principe de l’imposition selon la capacité économique, les contributions d’en- tretien en faveur d’enfants majeurs devraient également être taxées auprès de l’enfant à charge.

L’AGNA propose que les contributions d’entretien reçues pour l’enfant ne soient plus impo- sables, estimant que l’imputation de ces contributions au revenu du parent bénéficiaire et leur déduction auprès du parent payeur désavantage les contribuables à moyen ou bas re- venu.

3.2.3 Modalités des déductions pour personne à charge

Seuls quelques participants à la consultation se sont exprimés sur cet aspect. De l’avis de la Conférence des villes suisses sur les impôts, la réglementation proposée démontre qu’il est impossible de tenir compte correctement des particularités intrinsèques au mariage dans le cadre d’une imposition neutre du point de vue de l’état civil. Compte tenu de la protection constitutionnelle du mariage, il lui semble incompréhensible que des contributions d’entretien