Rapport sur les résultats

Consultation 2022/38: Loi fédérale sur l’imposition individuelle · 29 pages

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autre répartition entraînerait de graves problèmes juridiques et pratiques lors de la taxation des contribuables. Certains cantons souhaitent que le message mentionne que l’attribution n’entraîne aucune modification pour les constellations déjà sujettes à l’attribution sur des bases économiques, notamment en cas de relation fiduciaire ou de trust (BL, GL, GR, SO, ZH). Selon la FSA, il faudrait clarifier que les actes de disposition de valeurs patrimoniales entre époux sont sans conséquence fiscale, qu’ils soient effectués au cours du mariage ou dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Ce point rencontre toutefois aussi des critiques et les incertitudes suivantes ont été soule- vées:

- L’attribution proposée peut faire que les déductions fiscales actuellement admissibles doi-

vent être réduites ou n’aient aucun effet pour un conjoint avec un revenu nul ou faible (le Centre).

- Une attribution selon le droit civil sans prise en compte du régime matrimonial semble im-

possible, surtout pour la communauté de biens, puisque c’est justement le régime matri- monial qui détermine l’attribution des revenus et de la fortune selon le droit civil (Confé- rence des villes suisses sur les impôts).

- Il sera probablement difficile de déterminer les rapports de propriété et de possession de

la fortune mobilière, un contrat ou des justificatifs écrits faisant souvent défaut. En cas d’activité indépendante, les conjoints se partagent les salaires (USP, USF).

- Il sera probablement difficile de vérifier les indications incorrectes, surtout en cas de parti-

cipation insuffisante des contribuables concernés. Le potentiel d’abus et les incertitudes demanderont une augmentation massive de la charge de travail pour les contrôles (Con- férence des villes suisses sur les impôts).

- Il faut se demander si cette norme est nécessaire, car ce mode d’attribution va de soi,

même s’il existe des dérogations, notamment en cas d’usufruit ou dans des relations fidu- ciaires. Dans ces cas, les valeurs ne sont pas attribuées à leur propriétaire formel mais à l’usufruitier ou au fiduciaire. Il faut se demander si ces cas particuliers n’ont pas été pris en compte ou si le but était de modifier le régime d’attribution (EXPERTsuisse, FSA).

- En cas de copropriété par moitié, les frais d’entretien de l’immeuble sont imputés par moi-

tié pour chaque conjoint, peu importe par qui ces frais sont payés. Il en va de même des intérêts passifs, qui seront attribués selon le contrat de dette et non selon les droits réels ou l’inscription au registre foncier. Afin d’éviter des cas de planification fiscale, il faudrait privilégier une solution permettant à la personne s’acquittant de l’entretien de l’immeuble et des intérêts passifs de déduire les frais correspondants (FSA).

- Si un immeuble nécessite des travaux d’assainissement ou des investissements, la dé-

duction correspondante serait sans effet pour le second revenu faible ou inexistant. Un transfert à la deuxième personne ayant le revenu le plus élevé serait toutefois diamétrale- ment opposé au but de l’imposition individuelle (VBSS).

- Le projet ne clarifie pas si les dettes et les intérêts passifs entre époux dans une relation

intercantonale seront répartis proportionnellement plutôt que selon leur situation au sens du droit civil (USF).

3.2.2 Déductions liées aux enfants

3.2.2.1 Principe de la répartition par moitié

La répartition par moitié sur chaque parent des déductions pour enfant est saluée par la grande majorité des participants. Divers cantons (GL, NE, NW, SG, SO, SZ, VS, TG, ZH)

mentionnent expressément que la répartition des déductions par moitié permet une taxation aussi indépendante que possible des contribuables. Le PEV et le PVL, ainsi que nombre d’organisations de femmes et la CDF, considèrent que la répartition par moitié est judicieuse.

Divers participants à la consultation voient toutefois la répartition par moitié d’un œil critique:

- Il y aura fréquemment des cas problématiques, car les déductions par moitié attribuées en

raison de l’autorité parentale conjointe et du devoir d’assistance selon le droit civil seront