Rapport explicatif

Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages

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– La déclaration de vouloir porter un double nom doit être faite par écrit devant l’officier d’état civil. Elle peut être remise par l’un des fiancés ou les deux. Le consentement de l’autre fiancé n’est pas nécessaire.

– Enfin, les époux sont libres, conformément au droit coutumier actuel, de porter un nom d’alliance en dehors des relations officielles.

Le projet n’a pas d’effet sur le nom des enfants ni sur le nom des ex-époux après la dissolution du mariage.

4.2 « Petite solution » : double nom pour l’un des époux

La petite solution s’inspire du droit du nom avant la révision entrée en vigueur le 1erjanvier 2013. Pour la mise en œuvre juridique, il est donc possible de se baser essentiellement sur les règles en vigueur à ce moment-là (formation d’un double nom avec le nom du titulaire placé en premier selon l’art. 160, al. 2, aCC). Ainsi, le fiancé ou la fiancée (et seulement celui-ci ou celle-ci) dont le nom de célibataire ne devient pas le nom de famille commun lors du mariage doit pouvoir déclarer à l’officier d’état civil vouloir conserver le nom porté jusqu’alors suivi du nom de famille. Si le nom porté jusqu’alors a été acquis lors d’un mariage ou d’un partenariat antérieur, il est possible, par déclaration avant le mariage selon l’art. 30a ou 119 CC ou l’art. 30a LPart, de reprendre le nom de célibataire et de former avec celui-ci le double nom. Cette déclaration peut être remise à tout moment, y compris lors de la

procédure préparatoire du mariage55. Lorsqu’elle est effectuée dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage, aucun coût supplémentaire n’est perçu.

Le nom du titulaire suivi du nom de famille forme son nom officiel. S’il porte déjà un double nom issu d’un précédent mariage, seul le premier nom peut être placé avant le nom de famille. Par contre, les doubles noms ancestraux (par exemple « Conti Rossini », « Rudolf von Rohr », « Jacot-Guillarmod », « Glutz von Blotzheim ») font partie intégrante du nouveau double nom.

Cette solution suppose, comme condition préalable à l’utilisation d’un double nom, que les époux choisissent un nom de famille commun. Les enfants communs reçoivent le nom de famille commun (art. 270, al. 3, CC), comme en droit actuel.

Exemple: si les époux Weber et Blanc choisissent de porter le nom Weber comme nom de famille, Blanc peut déclarer vouloir porter le double nom Blanc Weber.

Ainsi, il est également perceptible pour autrui que le deuxième nom du double nom est le nom de famille. En même temps, l’entité familiale est mise en évidence par un nom de famille commun, en même temps que sont conservées l’identité actuelle et la personnalité du titulaire dont le nom de célibataire ne devient pas le nom de famille.

55 GRAF-GAISER, 275 s.