Rapport explicatif

Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages

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2.2 Révision de 2011

Suite à une autre initiative parlementaire10 déposée en 2003, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a élaboré une nouvelle réglementation visant à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les

femmes. En particulier, un des époux ne devait plus être quasiment contraint à renoncer au nom qu’il portait jusqu’alors. Après d’intenses discussions politiques, le Parlement a adopté un projet le 30 septembre 2011. Il est entré en vigueur le 1erjan-

vier 201311.

2.3 Droit du nom en vigueur

2.3.1 Nom des époux et des enfants

2.3.1.1 Lors du mariage

Conformément au principe de l’immutabilité du nom de naissance valable actuellement, le mariage en lui-même n’a plus d’effet sur le nom des époux (cf. art. 160,

al. 1, CC). Cela signifie qu’en principe, les fiancés conservent leur nom actuel et choisissent lequel de leurs noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 160, al. 3, CC en relation avec art. 270, al. 1, CC). Les fiancés peuvent toutefois encore déclarer lors du mariage, vouloir porter comme nom de famille commun le nom de célibataire de l’un d’eux. Les enfants communs du couple porteront aussi ce nom (art. 270, al. 3, CC).

Le droit en vigueur fait une distinction entre le nom porté jusqu’alors, le nom de famille et le nom de célibataire des fiancés:

– L’art. 160, al. 1, CC se réfère - sans le mentionner explicitement - au nom porté jusqu’alors par les époux. L’on entend ici le nom porté par l’un des fiancés juste avant le mariage. Il peut s’agir du nom de célibataire ou du nom acquis par décision de changement de nom selon l’art. 30, al. 1, CC, ou encore du nom acquis suite à un précédent mariage (y compris un double nom acquis par mariage avant le 1erjanvier 2013)12.

– Par nom de famille, on entend le nom que portent tous les membres d’une famille, c’est-à-dire les époux et les enfants communs13. Les fiancés doivent faire à cette fin une déclaration explicite concernant le choix du nom de famille. Depuis le 1erjanvier 2013, seul le nom de célibataire de l’un ou de l’autre des fiancés peut être déclaré comme nom de famille et transmis à l’épouse ou à l’époux, ainsi qu’aux enfants. Une exception est faite lorsqu’un nom acquis d’un précédent mariage avant le 1erjanvier 2013 est devenu un

10 Initiative parlementaire 03.428 du 19 juin 2003 (LEUTENEGGER OBERHOLZER, Nom et droit de cité des époux. Egalité)

11 RO 2012 2569

12 GRAF-GAISER, 254

13 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 19