Rapport explicatif

Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages

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peuvent demander par le biais d’une déclaration d’option que leur nom soit régi par leur droit national selon l’art. 37, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)63. Toutefois, la déclaration doit être proche dans le temps du mariage à l’étranger et de l’annonce en vue de l’inscription ultérieure dans le registre suisse de l’état civil. Le délai est d’environ six mois, les autorités disposant d’une marge d’appréciation64. Cette pratique s’appliquera à l’avenir également aux déclarations concernant le double nom.

L’al. 2, 3ephrase, interdit le cumul de plusieurs doubles noms formés du nom porté jusqu’alors par le titulaire suivi du nom de famille. Si la fiancée ou le fiancé porte déjà un tel double nom, seul le premier de ces deux noms peut être placé devant le nom de famille pour former un nouveau double nom lors du prochain mariage. Ce premier nom correspond généralement au nom de célibataire de la personne. L’al. 2, 3ephrase ne se réfère pas aux doubles noms ancestraux de l’un des fiancés (voir ch. 4.2). Cette distinction est exprimée par la mention « tel »65.

Art. 8abisdu titre final

Seul l’époux qui porte le nom de célibataire de son conjoint comme nom de famille suite à un mariage célébré avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition peut, dans le cadre des dispositions transitoires, former un double nom, conformément à la conception qui sous-tend la petite solution. Les époux qui ont conservé leur nom conformément à l’art. 160, al. 1, CC ne peuvent pas former un double nom ultérieurement, car cela aurait des effets sur le nom des enfants communs.

Exemple: Weber et Blanc conservent leur nom lors du mariage en 2013. Leur enfant commun s’appelle Blanc. Ils veulent déclarer ultérieurement Weber comme nom de famille et Blanc aimerait former un double nom avec ce nom. Le nom de l’enfant devrait ensuite être changé de Blanc en Weber. Si l’enfant a plus que douze ans, son consentement est nécessaire à la modification de son nom (art. 270b CC). Dans cette constellation, pour les raisons susmentionnées, un nom de famille commun ne peut être formé que par le biais d’une demande de changement de nom selon l’art. 30, al. 1, CC.

La déclaration de vouloir désormais porter un double nom doit être faite devant l’officier d’état civil. Elle ne peut être remise qu’une seule fois. Il n’est pas fixé de délai pour faire cette déclaration de nom.

L’utilisation du terme « conjoint » à l’art. 8abistit. fin AP-CC montre clairement que le déclarant doit être encore marié au moment de la remise de la déclaration.

La déclaration selon l’art. 8abistit. fin. AP-CC n’a pas d’effet sur le nom des enfants, car elle ne modifie pas le nom de famille commun.

Les personnes qui ont conclu leur partenariat enregistré entre le 1erjanvier 2013 et l’entrée en vigueur de la présente modification et qui, depuis lors, portent le nom de célibataire de l’autre comme nom commun, peuvent, après la conversion de leur partenariat en mariage (art. 35 révLPart), former un double nom selon l’art. 8abistit. fin.

63 RS 291

64 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Égalité. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2009 365, ici 379.

65 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 aCC n. 26.