Rapport explicatif

Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages

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– La possibilité de former un double nom officiel uniquement sans trait d’union, éventuellement en conservant la possibilité actuelle de porter un nom d’alliance non officiel.

Exemple: si les époux Weber et Blanc déclarent qu’ils veulent conserver leur nom, ils peuvent porter un double nom officiel sans trait d’union. Ils restent libres de porter un nom d’alliance non officiel (Weber-Blanc ou Blanc-Weber). Même chose s’ils déclarent que Weber est leur nom de famille.

En droit actuel, il n’est pas possible de choisir et d’inscrire à l’état civil un double nom comme nom officiel au moment du mariage. Les noms d’alliance non officiels ont cependant une certaine importance, en ce sens qu’ils manifestent le lien entre les époux et avec leurs enfants sur les documents d’identité. La réintroduction du double nom vide de sa substance la notion de nom d’alliance. Il n’y a pas de sens à faire coexister des noms doubles officiels (sans trait d’union) et des noms d’alliance non officiels (avec trait d’union).

– Formation d’un double nom uniquement avec les noms de célibataire des fiancés.

Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi ; enfant du premier mariage Weber) et Blanc (nom de célibataire Meier) s’appelleraient Rossi Meier et Meier Rossi après le mariage, alors que Weber et Blanc ne peuvent choisir que leurs noms de célibataire respectifs pour former un double nom.

Cette variante limiterait inutilement les fiancés, car le choix du double nom ne serait possible que si l’on renonçait à des noms qui ont peut-être été portés pendant des années. En même temps, il faudrait éventuellement renoncer à mettre en évidence avec le nom l’entité familiale formée avec les enfants non communs issus d’un précédent mariage.

– La formation du double nom avec le nom porté jusqu’alors par le titulaire ou le nom de famille et le nom de célibataire du conjoint.

Cela maintiendrait le principe introduit en 2013, selon lequel seul le nom de célibataire peut être transmis à l’autre conjoint. En outre, cela pourrait conduire à ce que les époux portent des doubles noms différents après le mariage, ce qui n’est pas dans le sens de la révision prévue.

Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc (nom de célibataire Meier) s’appelleraient Weber Meier et Blanc Rossi après le mariage, si Weber ou Blanc ne font pas de déclaration de reprise du nom de célibataire au sens de l’art. 30a ou 119 CC.

Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi ; enfant du premier mariage Weber) et Blanc (nom de célibataire Meier) s’appelleraient Weber Meier et Blanc Rossi après le mariage. Ils auraient la possibilité de reprendre leurs noms de célibataire avant le mariage (art. 30a ou 119 CC). Ils porteraient alors le même double nom (Rossi Blanc ou Blanc Rossi), mais l’enfant du premier mariage continuerait de s’appeler Weber, et ce lien n’apparaîtrait plus.