Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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fait. En 2020, plus de deux tiers des femmes ont pris le nom de leur époux. En revanche, seuls trois hommes sur cent ont choisi le nom de leur épouse28. Le fait que, dans la plupart des cas, la femme prend le nom de l’homme est dû au poids d’une réglementation juridique et d’une tradition qui existent depuis de longues années ainsi qu’à la représentation des rôles attribués. Les femmes qui conservent leur nom ou les hommes qui prennent le nom de la femme doivent encore souvent justifier leur décision face à leur environnement social. Comme l’homme renonce rarement à son nom, la décision concernant le nom de famille commun revient régulièrement à la femme. Elle doit renoncer à son nom si elle veut exprimer son appartenance par un nom unique. Toutefois, à la différence des règles en vigueur de 1988 à 2012, elle ne peut plus porter un double nom officiel pour conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors. Au final, la situation des femmes s’est dès lors même encore détériorée avec la dernière révision.
Il est également important de noter que le nom sert d’une part à identifier l’appartenance familiale dans la lignée familiale horizontale et verticale (ascendance) et il permet d’autre part l’identification psychologique personnelle et la représentation de soi. Ces fonctions du nom pourraient être considérablement renforcées par la réintroduction d’un double nom matrimonial29. Cela permettrait de mieux répondre au souhait des époux de mettre en évidence le lien qui les unit à leurs enfants au moyen du nom. Il est ainsi possible à autrui de percevoir d’emblée ce lien parents-enfant.
Dans cette optique et dans le contexte d’une société qui se préoccupe de plus en plus de l’individualité et de la fonction d’identification des (doubles) noms30, la (ré)introduction d’un double nom officiel lors du mariage constitue un moyen approprié pour répondre aux besoins de nombreux époux. Les couples ont ainsi un choix supplémentaire en matière de nom, qui leur permet de représenter de façon égalitaire l’unité famille, tout en préservant leur propre identité.
3 Droit comparé, en particulier avec le droit européen
En Allemagne31, Autriche32, Suède33 et Finlande34, les conjoints peuvent choisir le nom de l’un des deux époux comme nom de famille commun. À défaut, ils conservent le nom qu’ils portaient jusqu’alors. En Allemagne, il est également possible de choisir comme nom de famille commun un nom porté jusqu’alors et acquis par l’un ou l’autre des époux lors d’un précédent mariage. En Allemagne, Autriche,
Suède et Finlande, il est possible de former un double nom officiel. La personne
28 En 2020, 24 030 femmes sur un total de 35 160, soit 68,34 %, ont pris le nom de leur mari, tandis que 1 030 hommes sur un total de 35 160 (2,93 %) ont pris le nom de leur femme (voir Statistique du choix du nom de famille, 1998-2020, disponible sous www.bfs.admin.ch>Trouver des Statistiques>Population>Mariages, partenariats et divorces).
29 Voir LUGANI, 163 avec d'autres références
30 BADDELEY, 636 ; WEIBEL, 959, 962
31 Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ; BGB), § 1355
32 Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch ; ABGB), § 93
33 Loi suédoise du 17 novembre 2016 sur les noms de personnes, §§ 12, 20 et 35
34 Loi finlandaise du 19 décembre 2017 sur les noms, §§ 4, 5, 9, 10 ss