Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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AP-CC. Dans ce cas, le nom commun déterminé selon l’art. 12a, al. 2, LPart correspond au nom de famille.
Toute personne qui ne remplit pas les conditions pour former ultérieurement un double nom selon l’art. 8abistit. fin. AP-CC peut soumettre une demande de changement de nom selon l’art. 30, al. 1, CC et démontrer qu’il existe des motifs légitimes à porter un nom de famille et/ou un double nom.
Les situations internationales advenues sous l’ancien droit sont réglées de la manière suivante, par analogie aux règles en vigueur applicables à la déclaration de nom selon l’art. 8a tit. fin. CC: si les conditions citées à l’art. 8abistit. fin. AP-CC sont remplies et que le droit suisse est applicable au moment de la remise de la déclaration (art. 37
s. LDIP), un conjoint peut faire une déclaration selon l’art. 8abistit. fin. AP-CC. Ainsi, les citoyens suisses domiciliés à l’étranger qui se sont mariés à l’étranger entre le 1erjanvier 2013 et l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent déclarer vouloir porter un double nom en application du droit suisse (art. 37, al. 2 LDIP en relation avec l’art. 8abistit. fin. AP-CC). Il en va de même lorsqu’une personne de nationalité suisse soumise à un droit étranger n’a pas pu former de double nom porté après le mariage à l’étranger et qu’elle est en mesure d’opter en faveur du droit suisse au moment de sa déclaration. Les époux étrangers domiciliés en Suisse qui se sont mariés en Suisse entre le 1erjanvier 2013 et l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ont soumis leur nom à leur droit national lors du mariage peuvent aussi faire une déclaration selon l’art. 8abistit. fin. AP-CC66.
Art. 13d tit. fin.
Cette disposition peut être abrogée, car elle n’a plus aucune portée (voir ch. 5.1).
GRANDE SOLUTION
Art. 160, al. 4 et 5
L’al. 4 règle la nouvelle possibilité pour les deux fiancés de former un double nom officiel lors du mariage:
ch. 1: la fiancée ou le fiancé peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver son nom et le faire suivre du nom porté jusqu’alors de l’autre fiancé.
ch. 2: si les fiancés déclarent que le nom de célibataire de l’un d’eux sera le nom de famille commun, le nom porté jusqu’alors par l’autre fiancé peut suivre ce nom commun.
Ces déclarations, comme la déclaration du choix du nom de famille, sont remises par écrit et avant le mariage dans le cadre de la procédure préparatoire au mariage. En ce qui concerne les exceptions pour les mariages à l’étranger, on peut renvoyer aux explications relatives à la petite solution.
66 Voir à ce sujet la réglementation relative à la déclaration de reprise du nom de célibataire selon l’art. 8a tit. fin. CC ; cf. GRAF-GAISER, 261.