Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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4.3 « Grande solution » : doubles noms pour les deux époux
La Commission estime que la petite solution, et donc le retour au droit antérieur, répondrait à l’objectif de l’initiative parlementaire. Dans le même temps, la question se pose de savoir s’il ne faudrait pas saisir cette occasion pour instaurer des règles plus étendues. En effet, avec la petite solution, seul le conjoint dont le nom de célibataire ne devient pas le nom de famille lors du mariage peut porter un double nom. C’est cohérent dans la logique du droit antérieur. On peut cependant légitimement se demander si dans la perspective actuelle il ne faudrait pas, à l’avenir, donner aux deux époux la possibilité de former un double nom, indépendamment du fait qu'ils déterminent un nom de famille commun ou conservent le nom qu'ils portaient jusqu'alors. Ils auraient la possibilité de faire suivre ce nom du nom que le conjoint portait jusqu'alors, avec ou sans trait d'union. De cette manière, le nom d’alliance, aujourd’hui sans caractère officiel, serait codifié.
Exemple: à l’avenir, les époux Weber et Blanc pourraient s’appeler Weber Blanc ou Blanc Weber, ou Weber-Blanc ou Blanc-Weber.
Cette « grande solution » permettrait aux fiancés d’exprimer leur alliance au moyen du nom, sans avoir à former un nom de famille et donc sans avoir à donner la préférence à un nom sur l’autre. Ils pourraient aussi former un double nom avec le nom de famille. Dans ce cas, la « grande solution » se différencie de la « petite solution » sur deux points. Premièrement, les deux fiancés ont la possibilité de porter un double nom, y compris celui dont le nom de célibataire a été choisi comme nom de famille. Deuxièmement, le nom de famille est toujours placé en première position, et non en deuxième position. S’ils optent tous deux pour le double nom, les deux époux portent le même nom officiel ; pour souligner cette identité commune, ils doivent cependant décider quel nom de célibataire devient le nom de famille et est placé en premier.
Exemple: si les époux Weber et Blanc choisissent Weber comme nom de famille, ils peuvent déclarer tous deux s’appeler Weber Blanc ou Weber-Blanc.
Les fiancés qui accordent davantage d’importance au maintien de leur identité mais qui ne veulent pas renoncer à instaurer par le nom un lien entre eux et avec leurs enfants communs peuvent conserver leur nom et y ajouter celui de l’autre.
La « grande solution » confère une option supplémentaire au droit du nom, sans remettre en cause fondamentalement la conception du droit du nom lors du mariage. Ainsi, soit chacun conserve son nom (al. 1), soit les deux choisissent un nom de famille commun (al. 2). Dans les deux cas, les fiancés peuvent former un double nom (nouvel al. 4). En d’autres termes, ils disposeraient à l’avenir non pas de deux, mais de trois possibilités de formation du nom lors du mariage.
Lors de la formation d’un double nom conformément à la « grande solution », les principes suivants doivent être respectés:
– Le double nom est composé soit des deux noms portés jusqu’alors par les fiancés soit du nom de famille et du nom porté jusqu’alors par l’autre fiancé. Cette solution est celle qui offre le plus de choix, car le double nom peut se