Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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5 Commentaires des dispositions
5.1 Modification du code civil
Remarques préliminaires
Les dispositions commentées ci-dessous tiennent déjà compte des formulations introduites dans le cadre de la mise en œuvre de la révision du CC du 18 décembre 2020 (« Mariage pour tous ») (art. 160, al. 2 et 3, révCC) et qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022.
La suppression de l’art. 13d tit. fin. CC est proposée dans le cadre de la présente révision. Cette disposition prévoit la possibilité de faire une déclaration dans l’année suivant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ce délai ayant expiré le 1erjanvier 2014, elle n’a plus lieu d’être. Les changements de nom ne sont plus possibles qu’aux conditions de l’art. 30 CC60.
PETITE SOLUTION
Art. 160, al. 2, 2eet 3ephrases
L’al. 2, 2ephrase, permet à la fiancée ou au fiancé dont le nom n’a pas été choisi comme nom de famille commun de déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver le nom qu’il portait jusqu’alors suivi du nom de famille. Cette possibilité existait déjà sur la base de l’art. 160, al. 2, aCC (en vigueur du 1erjanvier 1988 au 31 décembre 2012) avant la révision de 2011. Le libellé proposé ici correspond donc pour l’essentiel à la disposition antérieure.
Par conséquent, tout fiancé souhaitant porter un double nom doit faire deux déclarations: tout d’abord, les deux fiancés doivent déclarer vouloir porter un nom de famille commun. Deuxièmement, la fiancée ou le fiancé dont le nom de célibataire ne devient pas le nom de famille commun peut déclarer vouloir porter un double nom, composé du nom qu’il a porté jusqu’alors, suivi du nom de famille. La fiancée ou le fiancé peut remettre une déclaration de nom selon les art. 30a, ou 119 CC ou l’art. 30a LPart, dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage ou au préalable, en fonction de la disposition concernée.
La déclaration de vouloir porter un double nom est régie par les mêmes principes que la déclaration de port du nom de famille selon l’art. 160, al. 2, CC actuellement en vigueur. Les deux déclarations (nom de famille et double nom) doivent être faites simultanément et par écrit avant le mariage, lors de la procédure préparatoire du mariage61. Pour des raisons de sécurité juridique, aucun délai ne doit être accordé pour permettre aux époux d’en décider autrement après le mariage. Seule une procédure de changement de nom selon l’art. 30, al. 1, CC permettrait de former un nom de famille ou un double nom après le mariage62. Une exception à cette règle est prévue dans la pratique actuelle pour les couples qui se sont mariés à l’étranger et qui n’avaient pas connaissance de la possibilité de faire une déclaration de nom (nom de famille). Ils
60 BÜHLER, Art. 13d tit. fin. CC n. 1.
61 GRAF-GAISER, 254 s.
62 GRAF-GAISER, 255, 263