Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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pour tous » du 18 décembre 2020, il n’est plus possible de conclure de nouveaux partenariats (cf. ch. 4.6).
PETITE SOLUTION
Art. 12a
Les dispositions de la LPart en matière de nom règlent la désignation du nom après la conclusion d’un partenariat enregistré. Étant donné qu’avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, de la modification du code civil du 18 décembre 2020 (« Mariage pour tous »), il ne sera plus possible de créer de nouveaux partenariats enregistrés en Suisse, l’art. 12a LPart peut donc être supprimé sans remplacement.
Art. 37b
Les personnes qui peuvent faire usage de la possibilité de former ultérieurement un double nom officiel sont définies par analogie avec les dispositions du code civil. Dans le cas de la petite solution, la possibilité de former ultérieurement un double nom est réservée au partenaire qui a utilisé le nom de célibataire de l’autre personne comme nom commun depuis la conclusion du partenariat enregistré avant l’entrée en vigueur de cette disposition. Les commentaires relatifs à l’art. 8abistit. fin. AP-CC concernent également, par analogie, le champ d’application de l’art. 37b AP-LPart.
GRANDE SOLUTION
Art. 12a
Nous renvoyons aux commentaires correspondants relatifs à la petite solution.
Art. 37b
Nous renvoyons aux commentaires correspondants relatifs aux couples mariés.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les modifications prévues auront probablement peu de conséquences sur le plan financier, en matière de personnel et autres pour la Confédération, les cantons et les communes. Les dispositions d’exécution dans le domaine de l’état civil devront être adaptées. La mise en vigueur de ces modifications entraînera sans doute à court terme une augmentation des déclarations concernant le nom dans les offices de l’état civil.