Rapport explicatif

Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages

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2 Situation initiale

2.1 Le nom des époux sous l’ancien droit3

Le code civil (CC)4, entré en vigueur le 1erjanvier 1912, a réglé le droit du nom de manière uniforme dans toute la Suisse. Selon le CC, la femme devait prendre le nom du mari lors du mariage. Des réglementations cantonales antérieures, qui permettaient dans certains cas aux femmes mariées de porter un double nom, devinrent obsolètes.

À la révision du droit matrimonial, entrée en vigueur le 1erjanvier 1988, on a retenu le principe de l’unité du nom. Selon celui-ci, un seul nom devait désigner l’appartenance à une famille. La primauté a été donnée au nom du mari, qui devenait d’office le nom de famille (art. 160, al. 1, aCC). Lors du mariage, l’épouse avait la possibilité de déclarer vouloir conserver le nom porté jusqu’alors, suivi du nom de famille. Elle portait ainsi un double nom officiel (art. 160, al. 2, et 3, aCC). Celui-ci était également enregistré dans le registre de l’état civil. Il s’agissait d’amoindrir les effets du mariage sur le nom de l’épouse, à savoir la perte de son nom de célibataire, et de préserver ses droits de la personnalité5.

Le nom de l’épouse ne pouvait devenir le nom de famille que par le biais d’une demande de changement de nom (art. 30, al. 2, aCC). En cas de choix du nom de la fiancée en tant que nom de famille, l’époux n’a eu la possibilité de conserver le nom qu’il portait jusqu’alors, suivi du nom de famille, qu’après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 22 février 19946 et une modification subséquente de l’ordonnance par le Conseil fédéral7.

Pour mettre en œuvre l’initiative parlementaire SANDOZ SUZETTE8 déposée fin 1994, la Commission des affaires juridiques du Conseil national avait élaboré un projet de loi qui prévoyait dans une large mesure de mettre sur un pied d’égalité les femmes et les hommes en matière de nom. Le Parlement avait introduit diverses modifications dans ce projet, notamment la possibilité de former un double nom, indépendamment de la volonté des époux de porter un nom de famille commun ou de conserver le nom porté jusqu’alors. Le projet de loi avait toutefois été rejeté le 22 juin 2001 par les Chambres fédérales lors du vote final9.

3 Concernant les développements historiques du droit du nom, voir MONTINI, 87 ss ; RUMO-JUNGO, 168 ss.

4 RS 210

5 BRÄM, art. 160, n. 4 ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160, n. 13

6 Burghartz c. Suisse du 22.2.1994, no 16213/90.

7 Voir art. 12 de l'ancienne ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil, RS 211.112.1.

8 Initiative parlementaire 94.434 du 14 décembre 1994 (SANDOZ SUZETTE, Nom de famille des époux)

9 BO 2001 N 951 ; BO 2001 E 471