Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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composer aussi bien du nom de célibataire des fiancés que du nom acquis d’un précédent mariage56.
Exemple: les époux Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc peuvent s’appeler Weber Blanc ou Blanc Weber s’ils conservent leur nom (voir prochain exemple). S’ils optent pour un nom de famille commun, ils auront le choix de s’appeler tous deux Rossi, Rossi Blanc ou Rossi-Blanc, ou encore Blanc, Blanc Weber ou Blanc-Weber. Dans les deux cas, un enfant commun s’appellerait Rossi ou Blanc (art. 160, al. 3 ou 270, al. 3, CC).
Ici aussi, les fiancés peuvent faire avant le mariage une déclaration de reprise du nom de célibataire au sens de l’art. 30a, ou 119 CC ou de l’art. 30a LPart. Si la fiancée ou le fiancé déclare vouloir porter à nouveau le nom de célibataire, l’autre ne peut ajouter que ce nom à son nom porté jusqu’alors.
Exemple: si Weber (nom de célibataire Rossi) a déclaré reprendre son nom de célibataire selon l’art. 119 ou 30a CC ou l’art 30a LPart ou l’art. 30a LPart et que lui est son conjoint ou sa conjointe Blanc souhaitent conserver leur nom pour en faire un double nom, ils s’appelleront après le mariage Rossi Blanc ou Rossi-Blanc, ou encore Blanc Rossi ou Blanc-Rossi. Un enfant commun s’appellerait Rossi ou Blanc (art. 160, al. 4, AP-CC).
Exemple: Weber (nom de célibataire Rossi ; enfant d’un premier mariage Weber) conserve son nom actuel (c’est-à-dire Weber) pour préserver la mise en évidence de l’entité familiale avec l’enfant du premier mariage. Blanc (nom de célibataire Meier) reprend son nom de célibataire. L’enfant commun des époux s’appellera Rossi ou Meier. Les époux s’appellent Weber, Weber Meier ou Weber-Meier, ou encore Meier, Meier Weber ou Meier-Weber. Le double nom permet d’exprimer le lien à la fois avec les deux enfants (du mariage précédent et actuel) et entre les conjoints.
– Le double nom est formé par le nom porté jusqu’alors du titulaire (al. 4, ch. 1) ou le nom de famille (al. 4, ch. 2) suivi du nom porté jusqu’alors par le fiancé. Si les époux conservent leur nom, leur double nom diffère par l’ordre des éléments. Par contre, si l'un des composant du double nom est un nom de famille, il est identique pour les deux.
Cette solution est claire et correspond à la conception du droit du nom qui sous-tend l’art. 160 CC actuel et selon laquelle les fiancés doivent d’abord choisir entre conserver leur nom (al. 1) ou porter un nom de famille commun (al. 2), choix qui aura une incidence sur l’ordre des noms. Leur choix sera évident: si les deux époux n’ont pas le même double nom, c’est qu’ils ont conservé leur nom. S’ils portent le même double nom, le premier est le nom de famille.
– Chaque fiancé peut remettre la déclaration individuellement. Il est donc possible qu’un seul des époux porte un double nom. Le consentement de l’autre
56 Cela en raison de la notion de nom porté jusqu'alors, voir à ce sujet ch. 2.3.1.1.