Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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Tant à l’art. 160, al. 4, ch. 1, que ch. 2, AP-CC, le double nom est formé par ajout du nom porté jusque-là par l’autre fiancé.
Les fiancés divorcés, veufs ou dont le partenariat est dissous peuvent déclarer lors du mariage vouloir reprendre leur nom de célibataire et former un double nom avec celuici. La personne qui porte déjà un double nom matrimonial peut utiliser uniquement le premier nom pour former le nouveau double nom.
L’al. 3, 1rephrase, CC règle le nom des enfants communs si les fiancés conservent leurs noms selon l’al. 1. La même règle sera également valable pour le cas où les fiancés font usage de la possibilité de former un double nom selon l’al. 4, ch. 1, AP-CC.
L’al. 5 règle les cas dans lesquels un fiancé porte déjà un double nom issu d'un précédent mariage. Il peut seulement choisir un de ces deux noms pour former le nouveau double nom. Il est donc possible d’utiliser à cet effet un nom acquis par un précédent mariage. Cela permet de maintenir un lien avec les enfants d’un mariage précédent.
Exemple: Weber Rossi (nom de célibataire Weber ; enfant Rossi, né d’un premier mariage, conclu et dissout par un divorce avant l’entrée en vigueur de la présente révision,) se marie avec Blanc. Les conjoints souhaitent conserver leur nom pour former un double nom avec le nom porté jusqu'alors par l'autre conjoint (al. 4, ch. 1). Weber Rossi souhaite utiliser Rossi pour le nouveau double nom, pour mettre en évidence son lien avec l’enfant du premier mariage (al. 5). Les conjoints Weber Rossi et Blanc s’appelleront donc après le mariage Rossi Blanc et Blanc Rossi. Leurs enfants communs s’appelleront Blanc (al. 3).
Art. 8abisdu titre final
La grande solution selon l’art. 160, al. 4, AP-CC donne aux deux époux la possibilité de former ultérieurement un double nom par le biais d’une déclaration. S’ils ont conservé leur nom, ils peuvent former un double nom conformément à l’art. 160, al. 4, ch. 1, AP-CC. La personne qui porte un nom de famille depuis le mariage (art. 160, al. 2, CC) peut former ultérieurement un double nom en vertu de l’art. 160, al. 4, ch. 2, AP-CC. Si les époux portent un nom de famille, il n’est plus possible de demander à reprendre le nom porté avant le mariage pour en faire un double nom. Il n’est pas non plus possible de déclarer après coup que le nom de célibataire d’un conjoint est le nom de famille et de l’ajouter au nom porté jusque-là par l’autre conjoint, si les deux ont conservé leur nom au moment du mariage. Ces restrictions’ se justifient pour garantir la praticabilité de la solution et sa sécurité juridique. Un changement de nom au sens de l’art. 30, al. 1, CC est réservé.
Exemple: si Weber (nom de célibataire Rossi) et Blanc (nom de célibataire Meier) se sont mariés en 2016 et ont choisi le nom de célibataire Rossi comme nom de famille commun, et que leur enfant commun porte le nom Rossi, chacun des deux peut choisir après coup le double nom Rossi Blanc (avec ou sans trait d’union) en vertu de l’art. 8abistit. fin. AP-CC en relation avec l’art. 160, al. 4, ch. 2, AP-CC. Ils ne peuvent cependant pas s’appuyer sur l’art. 8abistit. fin. AP-CC en relation avec l’art. 160, al. 4, ch. 1, AP-CC pour déclarer qu’ils porteront le nom Weber Blanc ou Blanc Weber (avec