Rapport explicatif

Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages

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– La possibilité de combiner librement le double nom pour les deux fiancés, qui pourraient choisir l’ordre des noms et associer le nom qu’ils portent jusqu’alors ou leur nom de famille avec ou sans trait d’union. L'ordre des éléments du double nom des conjoints ne doit pas être identique. Il serait possible qu’un seul des époux porte le double nom ou utilise le trait d’union.

Il est difficile d’imaginer la multitude de solutions à laquelle cette option donnerait lieu, ce qui contredit la conception actuelle du droit du nom en cas de mariage.

4.5 Pas de double nom pour les enfants

La révision proposée n’a pas d’effet sur la détermination du nom des enfants. En particulier, il n’est pas prévu d’introduire pour ces derniers la possibilité de porter un double nom. Le double nom des parents formé lors du mariage n’est pas transmis

aux enfants57, par analogie à l’ancienne disposition (art. 160, al. 2, aCC). L’enfant porte soit le nom de famille commun (art. 160, al. 2, et art. 270, al. 3, CC), soit le nom de célibataire de la mère ou du père (art. 160, al. 3, et art. 270, al. 1, CC).

4.6 Nom des partenaires enregistrés

Lors de la conclusion du partenariat enregistré, les partenaires ont, en vertu du droit en vigueur, les mêmes possibilités de port du nom que les époux. Le présent projet requiert qu’un complément soit apporté à la LPart. La déclaration de reprise du nom de célibataire après la dissolution d’un partenariat est régie par l’art. 30a LPart.

Il convient de noter qu’après l’entrée en vigueur de la modification du code civil du 18 décembre 2020 (« Mariage pour tous ») le 1erjuillet 2022, aucun nouveau partenariat enregistré ne peut être conclu. Toutefois, les partenariats enregistrés existants peuvent être maintenus ou convertis en mariage. La LPart n’est donc applicable qu’aux partenariats qui ont été enregistrés en Suisse avant l’entrée en vigueur de la révision du 18 décembre 2020 (art. 1 révLPart). Elle est également applicable aux partenariats conclus à l’étranger après l’entrée en vigueur de la révision du 18 décembre 2020 et reconnus par le droit suisse. En ce qui concerne la possibilité à introduire pour les partenaires de porter un double nom officiel, cela signifie ceci :

– Les partenaires qui ont conclu leur partenariat avant le 1erjuillet 2022 peuvent porter un double nom, au même titre que les époux, sur la base d’une nouvelle disposition transitoire. Cette possibilité s’applique également si le partenariat a été conclu à l’étranger puis reconnu et enregistré dans le registre suisse de l’état civil.

57 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. FF 2009 365, 381