Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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– Lors de la conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 35 révLPart), les futurs époux conservent le nom choisi lors de l’enregistrement du partenariat. Après la conversion, la disposition transitoire du CC est directement applicable.
4.7 Avenir du nom d'alliance
Avec la « petite solution », il restera possible de former un nom d’alliance selon l'usage coutumier. Il est cependant probable que moins de couples formeront un nom d'alliance à l'avenir, notamment parce que ce nom n’est pas inscrit au registre de l’état civil et n’apparaît sur les documents d’identité que sur demande, contrairement au double nom58.
Avec la « grande solution », le nom d’alliance pourrait aussi être porté en tant que nom officiel. Reste à décider s’il doit encore être possible d’utiliser le nom d’alliance sur les documents d’identité même si l’on ne l’a pas choisi comme nom officiel. La commission soumet à cet effet trois variantes possibles à la discussion:
Seul le nom officiel peut figurer sur les documents d’identité (option 1): Dès lors qu’il est possible de faire du nom d’alliance son nom officiel, faire figurer un nom d’alliance non officiel sur les documents d’identité n’est en principe plus nécessaire. Si quelqu’un veut porter un nom d’alliance, il doit le choisir comme nom officiel. Selon cette option, le nom figurant sur les papiers d’identité est toujours le nom officiel. Les personnes qui ont actuellement leur nom d’alliance sur leurs documents d’identité doivent soit en faire leur nom officiel soit, à l’occasion du renouvellement de leurs papiers, renoncer à l’y faire figurer. Les nouveaux documents d’identité étant établis avec le nom officiel, en l’espace de dix ans, tous les documents en cours de validité indiqueront uniquement ce nom. Il restera loisible à chacun, comme aujourd’hui, d’utiliser un nom autre en dehors des relations avec les autorités, dans la mesure où ce n’est pas dans le but de tromper autrui.
Seul le nom officiel peut figurer sur les documents d’identité, mais les documents actuels peuvent être renouvelés avec les mentions qui y apparaissent aujourd’hui (option 2): À titre de règle transitoire, il serait également possible de permettre aux personnes qui ont demandé que leurs documents d’identité comportent un nom d’alliance de continuer à le faire, afin qu’elles ne soient pas obligées de modifier leur nom officiel. Seuls ceux qui se marient selon le nouveau droit devraient prendre une décision à cet égard. Leurs pièces d’identité ne comporteraient que le nom officiel. D’après cette option, la différence entre nom officiel et nom figurant sur les documents d’identité subsisterait encore longtemps.
Poursuite de la pratique actuelle (option 3): La troisième option serait de continuer de permettre que le nom d’alliance soit indiqué sur les documents d’identité indépendamment du nom officiel.
58 Art. 2, al. 4, LDI et art. 4a de l’ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111)