Rapport explicatif

Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages

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2.4 Nécessité d’une révision

Comme mentionné ci-dessus, les possibilités de noms après le mariage selon le droit actuel ne permettent plus de mettre en évidence le lien matrimonial, sauf lorsqu’on adopte un nom de famille commun. De même, un lien relatif au nom entre les deux époux et les enfants communs ne peut être établi qu’avec un nom de famille. Le choix d’un nom de famille suppose que l’un des fiancés renonce au nom qu’il portait avant le mariage.

Ce résultat est étonnant si l’on considère que, jusqu’au 31 décembre 2012, un nombre relativement important de fiancés ont fait usage de la possibilité de former un double nom. Ainsi, dans environ 20 à 25 % des couples qui se sont mariés en Suisse, l’un des fiancés - le plus souvent la femme - a formé un double nom. En 2012, 8 614 femmes sur un total de 42 654 (20,20 %) et 668 hommes sur 42 654 (1,57 %) ont choisi de porter un double nom26.

L’un des objectifs déclarés de la révision de 2011 du droit du nom consistait à garantir l’égalité de droit entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le nom matrimonial27. Cela a notamment été obtenu par le fait que le nom de l’homme ne devient plus le nom de famille de par la loi. Les époux se sont vu donner la possibilité de conserver le nom qu’ils portaient jusqu’alors. Toutefois, la pratique montre clairement que le droit du nom lors du mariage en vigueur avant la révision continue de s’appliquer de

26 Voir Statistique du choix du nom de famille, 1998-2020, disponibles sous: www.bfs.admin.ch>Trouver des statistiques>Population>Mariages, partenariats et divorces. Voir critique dans la littérature, notamment : BADDELEY, 635 ss, WEIBEL, 959 ss.

27 Cela ressort déjà du titre du projet, ainsi que du libellé de l’initiative parlementaire 03.428 à l’origine de la révision.