Rapport explicatif

Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages

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4.8 Droit transitoire

La possibilité de porter un double nom sur la base d’une déclaration faite à l’officier de l’état civil doit également être offerte aux époux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la modification de loi proposée et qui remplissent les conditions légales prévues à l’art. 160, al. 2 (« petite solution ») ou à l’art. 160, al. 4 (« grande solution ») AP-CC. Les implications sont les suivantes :

 Dans la « petite solution », la possibilité de former ultérieurement un double nom est réservée aux époux qui portent un nom de famille commun au sens de l’art. 160, al. 2, CC.

– Dans la « grande solution », les époux qui ont conservé leur nom au sens de l’art. 160, al. 1, CC peuvent choisir un double nom après coup aux conditions de l’art. 160, al. 4, ch. 1, AP-CC. S’ils portent un nom de famille au sens de l’art. 160, al. 2, CC, ils peuvent former un double nom conformément à l’art. 160, al. 4, ch. 2, AP-CC. Les époux ne peuvent toutefois plus déclarer qu’ils veulent porter le nom de célibataire de l’un d’entre eux comme nom de famille commun s’ils ont conservé leur nom au moment du mariage. À l’inverse, si les époux portent un nom de famille depuis la conclusion de leur mariage, ils ne peuvent plus reprendre leur nom antérieur pour former un double nom.

La disposition transitoire du CC s’applique également aux personnes qui ont converti leur partenariat enregistré en mariage selon l’art. 35 révLPart.

4.9 Droit international privé

Ce projet de loi ne nécessite aucune modification des dispositions du droit international privé.

4.10 Questions de mise en œuvre

L’OEC et l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état ci-

vil (OEEC)59 doivent être modifiées en vue de la mise en œuvre de la modification du code civil, en particulier les art. 8, let. c (données), 12 (déclaration concernant le nom avant le mariage) et 14a (déclaration concernant le nom au sens de l’art. 8a tit. fin. CC) de l’OEC.

59 RS 172.042.110