Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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2.3.1.2 Lors de la dissolution du mariage
La dissolution du mariage par divorce, jugement d’annulation, décès ou déclaration d’absence d’un époux n’a, en principe, pas d’effet sur le nom (art. 119 et 30a, CC). Toutefois, la personne qui a changé son nom de famille lors du mariage peut à tout moment déclarer devant l’officier de l’état civil vouloir à nouveau porter le nom de célibataire. Par le biais d’une telle déclaration, seul le nom de célibataire peut être repris et non un nom porté avant le mariage ou un nom antérieur qui ne correspond pas au nom de célibataire. Si une personne veut reprendre un nom acquis lors d’un précédent mariage, elle doit faire une demande de changement de nom au sens de l’art. 30, al. 1, CC. Les art. 30a et 119 CC impliquent que la personne qui fait la déclaration n’est plus mariée. Si elle a contracté un nouveau mariage entre-temps, il ne lui sera possible de déclarer vouloir reprendre son nom de célibataire qu’après la dis-
solution de ce mariage22.
2.3.2 Nom des partenaires enregistrés
La réglementation du nom pour les époux décrite ci-dessus s’applique également lors de la conclusion ou la dissolution d’un partenariat enregistré conformément à la
loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)23 (art. 12a, 30a, 37a, LPart). Concernant la terminologie, il convient de noter que les partenaires enregistrés ne peuvent pas porter un « nom de famille » mais portent un « nom commun » (art. 12a, al. 2, LPart).
La conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 35 révLPart selon la modification du CC du 18 décembre 202024) n’a pas d’effet sur le nom25.
22GRAF-GAISER, 276
23 RS 211.231
24 RO 2021 747
25 Rapport du 30 août 2019 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sur l’initiative parlementaire 13.468 « Mariage pour tous », FF 2019 8127, 8143.