Rapport explicatif
Consultation 2022/41: Code civil suisse (double nom en cas de mariage) · 28 pages
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nom de famille dans le cadre d’un remariage14. Un tel nom est également considéré comme nom de famille dans le droit actuel et peut donc être transmis aux enfants communs (nés après le 1erjanvier 2013) (art. 160, al. 2, et art. 270, al. 1, CC)15. Un double nom matrimonial ne peut pas être déclaré comme nom de famille.
– Par nom de célibataire, on entend le nom acquis à la naissance, par adoption ou suite à une décision de changement de nom au sens de l’art. 30, al. 1, CC (art. 24, al. 2 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil [OEC]16). En revanche, le nom acquis lors d’un mariage ne relève pas de la notion de nom de célibataire17. Les fiancés peuvent déclarer vouloir porter comme nom de famille commun le nom de célibataire de l’un d’eux (art. 160, al. 2, CC). Le nom de célibataire peut aussi être choisi comme nom de famille lors d’un remariage, même s’il n’est plus porté par son titulaire après la dissolution de son précédent mariage. Ainsi, par exemple, l’épouse reprend son nom de célibataire après le mariage et l’époux porte également ce nom18.
Depuis l’entrée en vigueur de la révision de 2011, il n’est plus possible de former un double nom officiel par déclaration de conservation du nom du titulaire, suivi du nom de famille. La révision n’a pas affecté la validité des doubles noms acquis sous l’ancien droit. Cependant, en cas de remariage, seul le premier de ces deux noms peut être choisi comme nom de famille19.
Il est encore possible aujourd’hui de porter un nom dit d’alliance, issue d’un droit coutumier qui remonte aux années 1970. Dans ce sens, les deux époux sont libres de faire suivre le nom officiel du nom porté jusqu’alors ou du nom de célibataire du conjoint dont le nom n’a pas été choisi comme nom de famille ; ces deux noms doivent être reliés par un trait d’union. Les époux qui ne portent pas de nom de famille peuvent relier au moyen d’un trait d’union leur nom officiel au nom de célibataire de leur conjoint ou au nom que celui-ci portait jusqu’alors. Toutefois, comme le nom d’alliance n’est pas un nom officiel, il n’est pas inscrit dans le registre de l’état civil. Par conséquent, il n’existe aucun droit d’utiliser un tel nom dans les relations officielles20. Sur demande, le nom d’alliance peut toutefois figurer dans le passeport et sur la carte d’identité21. Il peut continuer à être utilisé après la dissolution du mariage.
En vertu du droit transitoire de la révision de 2011, les conjoints qui se sont mariés avant le 1erjanvier 2013 peuvent en tout temps déclarer à l’officier de l’état civil vouloir reprendre leur nom de célibataire (art. 8a tit. fin CC).
14Voir aussi art. 30, al. 2, aCC ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 27
15GRAF-GAISER, 263
16 RS 211.112.2
17 HÜRLIMANN-KAUP/SCHMID, n. 702
18 GRAF-GAISER, 255, 276 (une déclaration à part conformément à l’art. 30a ou 119 CC n’est pas nécessaire)
19 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2009 365, 379
20 03.428. Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2009 365, 371 et 379 s.
21 Art. 2, al. 4, de la loi du 22 juin 2002 sur les documents d'identité (LDI, RS 143.1), Art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité (OLDI, RS 143.11) et art. 4a de l’ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111).