Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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Al. 3 : l’organe suprême est le comité de direction de la caisse pour les caisses de compensation professionnelles et la commission de gestion pour les caisses de compensation cantonales. Étant responsable de l’organisation interne de la caisse, cet organe doit impérativement s’occuper du système de contrôle interne de celle-ci. Il s’impose par conséquent qu’il examine chaque année l’état actuel de ce système et indique expressément dans son procès-verbal si le système est approuvé dans la version qui lui a été présentée ou s’il ordonne des mesures supplémentaires.
Les art. 132quaterà 132sexiesP-RAVS s’appliquent par analogie à l’AI. Il faut noter que l’OFAS est entièrement responsable de la surveillance technique, administrative et financière des offices AI (voir les art. 50 ss RAI). La commission de gestion peut donc uniquement ordonner des mesures qui relèvent de la surveillance du personnel ou intervenir dans des questions de nature administrative et organisationnelle (par ex. proposer une définition uniforme des instruments devant être présentés chaque année à la commission de gestion).
Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable
Al. 1 : la loi appelle « autres personnes qui assument des tâches de direction » la catégorie de personnel concernée de la caisse de compensation. Concrètement, toutefois, les fonctions visées ne sont pas définies clairement. Le message relatif à la modernisation de la surveillance indique qu’il appartient à l’organe de nomination compétent de définir les critères constitutifs d’une bonne réputation et d’une activité irréprochable. L’art. 132septiesattribue à chaque organe de nomination compétent la tâche de définir des critères mesurables.
Al. 2 : étant donné que la perte d’une bonne réputation ou de la garantie d’une activité irréprochable rend une nomination impossible ou entraîne une révocation, les faits doivent être établis avec la plus grande objectivité possible et sans arbitraire. Néanmoins, il restera toujours une marge d’appréciation, car il est impossible de mentionner toutes les configurations possibles. Pour aider les organes de nomination à définir les critères visés à l’al. 1, l’al. 2 précise à titre d’exigences minimales les éléments à prendre en considération, à savoir, les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites ainsi que les renseignements fournis par les employeurs précédents cités en référence. C’est à l’organe de nomination qu’il appartient ensuite d’apprécier les inscriptions éventuelles dans ces registres ou le caractère modérément positif des renseignements fournis.
Al. 3 : le contrôle de la bonne réputation ou de la garantie d’une activité irréprochable incombe à l’organe de nomination compétent, qui doit documenter et archiver dans les dossiers du personnel l’exercice de ce contrôle, lequel doit être effectué au minimum tous les cinq ans.
Art. 132octies Liens d’intérêts
Il va de soi que les collaborateurs des caisses de compensation et des agences doivent être indépendants et qu’ils ne doivent donc pas être liés à une autre autorité cantonale par des rapports de travail. De même, ils doivent déclarer leurs liens d’intérêts.
Al. 1 : l’organe de nomination est responsable de recenser les liens d’intérêts. Autrement dit, c’est toujours l’instance procédant à la nomination qui est compétente pour les examens et investigations nécessaires. La documentation de ces démarches et les formulaires relatifs aux liens d’intérêts doivent, pour tous les dossiers, être archivés de façon centralisée au sein de la caisse de compensation. Cela permet aux réviseurs de les consulter. La documentation relative à la publication des liens d’intérêts doit être mise à jour chaque année.
Al. 2 : les caisses de compensation sont autorisées à publier la liste des liens d’intérêts sur leur site Internet ou dans leur rapport de gestion, mais elles n’y sont pas tenues. Comme les réviseurs et l’OFAS peuvent en tout temps exiger de la consulter, une généralisation des publications ne s’impose pas du point de vue de la surveillance.