Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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Art. 11q Retrait de l’agrément
Lorsqu’une personne physique ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d’agrément prévues aux art. 11n à 11p, l’agrément prévu à l’art. 68 LAVS est retiré pour une durée déterminée ou indéterminée.
Lorsqu’il est possible de remplir à nouveau les critères, l’autorité de surveillance adresse préalablement une commination de retrait, qui n’est mise à exécution que si les critères ne sont pas remplis dans le délai imparti. L’autorité de surveillance en matière de révision peut également adresser un avertissement écrit en lieu et place du retrait de l’agrément si celui-ci apparaît disproportionné. Si des lacunes en matière de révision sont constatées et que l’OFAS les signale à l’ASR sur la base de l’art. 22 de la loi sur la surveillance de la révision (LSR)22, il faut examiner si elles sont dues à une connaissance insuffisante des assurances sociales ou à une violation de la garantie d’une activité de révision irréprochable (art. 4, al. 1, LSR en relation avec l’art. 4 OSRev). Selon le résultat de cet examen, il est possible soit de retirer l’agrément de base en tant qu'expert-réviseur et l’agrément spécial, soit de retirer uniquement l’agrément spécial, soit d’adresser un avertissement écrit.
Titre 7 Dispositions finales
Art. 51e Dispositions transitoires de la modification du xx.yy.2023
Cet article contient les dispositions transitoires applicables lors de l’entrée en vigueur de la présente modification.
Al. 1 : l’entrée en vigueur des nouveaux articles modifie les conditions et les critères d’agrément en tant qu’entreprise de révision ou auditeur responsable. Ces modifications ne sont, certes, pas fondamentales, mais elles ne laissent plus de marge de manœuvre et devront être remplies et respectées en permanence. Les entreprises de révision et les auditeurs responsables déjà agréés sur la base de l’ancien droit conserveront leur agrément pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux articles, ce qui leur laisse le temps de s’assurer qu’ils remplissent d’ici là tous les critères pour pouvoir le conserver. Les entreprises de révision et les auditeurs responsables agréés par l’OFAS avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation devront, à l’issue de la période transitoire, remplir pleinement les conditions de la nouvelle réglementation pour pouvoir conserver leur agrément.
Al. 2 : les demandes d’agrément ayant déjà fait l’objet d’une décision de l’OFAS entrent dans le champ d’application de l’al. 1. Lorsqu’une demande a été déposée, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, cette décision sera rendue par l’ASR sur la base du nouveau droit. La date de la décision est déterminante pour la compétence et l’application de l’ancien ou du nouveau droit.
4.3 Modifications de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)23
Art. 18a Échange électronique de données
Cette disposition donne à l’autorité de surveillance de chaque assurance sociale la compétence de définir la transmission électronique des données entre les assureurs et les autorités fédérales. L’objectif est notamment d’organiser l’échange de données de manière à ce qu’il soit sûr, efficace et économique. Les mesures techniques et organisationnelles pour le traitement des données personnelles (confidentialité, disponibilité, intégrité et traçabilité) doivent en outre être garanties. Pour ce faire, l’autorité de surveillance tient compte des normes actuelles reconnues.
Art. 18abis
L’art. 18a actuel devient l’art. 18abis.
22 RS 221.302
23 RS 830.11