Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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Al. 3 : comme il peut s’écouler plusieurs mois entre le contrôle et la date convenue de la reprise, notamment en raison de la procédure d’approbation devant l’autorité de surveillance (art. 53ebis, al. 2, LPP), l’expert en prévoyance professionnelle doit également tenir compte de l’évolution prévisible de l’effectif en raison des départs à la retraite, des sorties et des cas d’invalidité prévisibles. Si un assuré actif au 31 décembre prend sa retraite le 1erfévrier de l’année suivante, les calculs doivent prendre en compte le capital de prévoyance et les provisions techniques en vue de la retraite, et non uniquement la situation de l’assuré actif au 31 décembre.
Art. 17a Financement suffisant lors de la reprise d’effectifs de rentiers
Al. 1 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante évalue si l’effectif à transférer est suffisamment financé. Pour ce faire, il compare le capital de prévoyance, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur avec la fortune de prévoyance à transférer en appliquant les directives techniques correspondantes de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions. Si la fortune de prévoyance couvre les engagements et que les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes sous l’angle des prescriptions des al. 2 et 3, l’effectif est suffisamment financé.
Al. 2 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante vérifie que les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif correspondent au moins à celles de l’institution reprenante. Si tel est le cas et que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies, l’effectif est suffisamment financé. Par exemple, si les réserves de fluctuation de valeur de l’institution de prévoyance reprenante s’élèvent à 10 %, l’effectif à transférer doit transférer des réserves de fluctuation de valeur de 10 %.
Al. 3 : à l’inverse, si l’effectif doit être repris en tant que caisse de pensions affiliée par une institution appliquant un calcul distinct des réserves de fluctuation de valeur pour chaque employeur affilié – comme c’est le cas pour une institution collective –, l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante vérifie que les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif en question correspondent à la valeur cible que l’institution détermine pour chaque caisse de pensions affiliée. Une dérogation à cette exigence pour les caisses de pensions affiliées n’est autorisée que s’il existe une garantie analogue à l’art. 58, al. 2, let. a, OPP 2. Cela signifie qu’il doit y avoir une garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques31; la garantie ne peut être établie qu’en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible. Si la valeur cible est atteinte ou s’il existe une garantie répondant à ces exigences et que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies, l’effectif est suffisamment financé.
Al. 4 : l’expert en prévoyance professionnelle fonde son évaluation sur la date prévue de la reprise.
Al. 5 : tous les acteurs impliqués dans le transfert devraient faire en sorte que l’approbation par l’autorité de surveillance intervienne le plus rapidement possible après l’évaluation de l’expert. Il est toutefois prévisible qu’en pratique, plusieurs mois puissent s’écouler entre le contrôle du caractère suffisant du financement et la reprise effective, notamment en raison de la procédure d’approbation par l’autorité de surveillance (art. 53ebis, al. 2, LPP). C’est pourquoi l’expert en prévoyance professionnelle doit aussi tenir compte, dans son évaluation, de l’évolution prévisible de l’effectif en fonction des départs à la retraite, des sorties, ou encore des bénéficiaires de rente AI probables ou en suspens. Un cas dit latent est, par exemple, celui d’un assuré en congé maladie dont le droit aux prestations d’invalidité n’a pas encore été déterminé.
Al. 6 : si, entre la date de l’évaluation et celle de la décision, soit le capital de prévoyance et les provisions techniques ou les réserves de fluctuation de valeur, soit le taux de couverture ont varié de 10 % ou plus, le caractère suffisant du financement doit être réexaminé à la demande de l’institution reprenante. De tels changements peuvent intervenir soit dans l’effectif de rentiers, soit dans l’institution de prévoyance reprenante. Dans le cas de l’effectif de rentiers, de telles variations concernent le capital de prévoyance ou les provisions techniques de l’effectif. Elles peuvent résulter du départ d’assurés actifs ou de la réalisation de risques qui dépassent les valeurs attendues. Pour ce qui est de l’institution de prévoyance reprenante, à l’inverse, les variations concernent les réserves de fluctuation de valeur, qui dépendent de l’évolution sur les marchés financiers. Les institutions de prévoyance appliquant un calcul distinct des réserves de fluctuation de valeur pour chaque employeur affilié ne sont pas concernées par l’al. 6, let. b ;
31 RS 952.0