Rapport explicatif

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages

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Les art. 17 et 17a OPP 2 précisent les termes « forte proportion de rentiers » et « financement suffisant » afin de donner aux experts en prévoyance professionnelle et aux autorités de surveillance les informations nécessaires à la réalisation et au contrôle des reprises. La reprise d’un effectif de rentiers ou d’un effectif à forte proportion de rentiers requiert quatre étapes :

- Premièrement, l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante doit évaluer si l’effectif à transférer compte une forte proportion de rentiers. Si l’effectif en question ne remplit pas ce critère, l’art. 53ebisLPP ne requiert aucun contrôle supplémentaire. La reprise n’est, dans ce cas, pas soumise à cette disposition. Le choix de ne pas prescrire la fixation du taux d’intérêt technique est délibéré, car la directive technique DTA 4, reconnue comme standard minimal par la CHS PP, contient une réglementation suffisante à cet égard.

- Deuxièmement, les experts en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante doivent contrôler que le financement est suffisant. Ce contrôle s’effectue au moyen des paramètres actuariels de l’institution reprenante. L’évaluation du caractère suffisant des provisions techniques se fonde ainsi sur le règlement concernant la constitution des réserves de fluctuation et des autres réserves. À cet égard, il faut également déterminer le montant des réserves de fluctuation qui doit être exigé de l’institution de prévoyance transférante. La part de ces réserves, si l’effectif est repris par une institution appliquant un calcul global des réserves de fluctuation de valeur, doit correspondre au moins au niveau des réserves de fluctuation de valeur de l’institution reprenante, afin d’éviter une dilution du taux de couverture. À l’inverse, si l’effectif à reprendre doit être géré par une caisse de pensions affiliée dotée de son propre taux de couverture, ces réserves doivent atteindre la valeur cible des réserves de fluctuation de valeur, sauf s’il existe une garantie au sens de l’art. 58, al. 2, OPP 2.

- Troisièmement, l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante décide si la reprise peut avoir lieu.

- Quatrièmement, selon les circonstances, les fonds à transférer doivent encore être adaptés si des fluctuations imprévisibles représentant au moins 10 % du capital de prévoyance et des provisions techniques de l’effectif de l’institution reprenante se produisent. En ce qui concerne les fluctuations des réserves de fluctuation de valeur, c’est le taux de couverture qui est pertinent. L’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante procède à cette adaptation sur mandat de cette même institution.

Aucune disposition d’exécution n’est proposée en lien avec l’art. 53ebis, al. 2 à 4, LPP.

Aux termes de l’art. 53ebis, al. 3, LPP, l’autorité de surveillance doit veiller, même après la reprise, à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l’effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Pour ce faire, elle doit surveiller les comptes annuels établis conformément à la recommandation Swiss GAAP RPC 26. En s’appuyant notamment sur les informations contenues dans l’annexe des comptes annuels, elle vérifie que les paramètres techniques pour le calcul du capital de prévoyance et les règles pour la constitution des provisions techniques n’ont pas été modifiés sans justification suffisante. Le cas échéant, elle peut demander un rapport à l’expert en prévoyance professionnelle. La diminution des provisions à la suite d’une réduction de l’effectif est considérée comme justifiée.

Titre précédant l’art. 17

Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers

Art. 17 Forte proportion de rentiers

Al. 1 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante doit contrôler si l’effectif compte une forte proportion de rentiers. Les capitaux de prévoyance déterminants pour ce contrôle sont ceux des rentiers et les provisions techniques correspondantes. Un effectif compte une forte proportion de rentiers si la part des capitaux de prévoyance des rentiers (provisions comprises) représente 70 % ou plus du total des capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer. Le choix de cette valeur-seuil vise à simplifier l’exécution des contrôles.

Al. 2 : l’expert en prévoyance professionnelle fonde son évaluation sur la date prévue de la reprise de l’effectif.