Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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L’al. 3 porte sur le contenu et l’objectif de la révision de clôture. Faite une fois l’exercice terminé, elle comprend les tâches prévues à l’art. 68a, al. 1, nLAVS ainsi que les composantes de l’al. 2, let. a, b, d et e, qui ne font pas partie de la révision principale.
L’al. 4 définit la base du contrôle des systèmes d’information qui vient s’y ajouter et qui peut se faire séparément ou simultanément à l’une des autres révisions. Pour que les organes d’exécution disposent de suffisamment de temps pour mettre ces changements en œuvre, les exigences de l’art. 72a, al. 2, let. b, nLAVS ont déjà été publiées le 1erjanvier 2022, soit deux ans avant leur entrée en vigueur, sous la forme de recommandations (https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/18527/download). Lors de ces contrôles, les réviseurs évaluent si les organes d’exécution répondent à ces exigences. L’OFAS précise dans une directive l’étendue des contrôles, la forme des rapports et les connaissances spécialisées exigées des réviseurs. Dans ses directives, il définit aussi pour ces contrôles un processus d’amélioration constante et un modèle de maturité.
L’al. 5 confère à l’OFAS la compétence, énoncée à l’al. 2 actuel, d’émettre des directives en la matière. Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée. Les caisses de compensation seront consultées conformément à l’art. 68a, al. 5, nLAVS.
Art. 160bis Révisions de l’exécution des tâches déléguées
Al. 1 : l’OFAS se voit octroyer la compétence d’édicter des directives concernant les tâches déléguées aux caisses de compensation. Ces tâches leur sont généralement déléguées parce qu’une partie au moins des processus s’effectuent conjointement à ceux de l’AVS, par exemple pour la perception des cotisations. Il est donc plus rationnel de combiner ces processus et de les soumettre aux mêmes prescriptions en matière de révision. La révision des caisses de compensation constitue un audit relevant du droit de la surveillance, régi dans la loi spéciale par l’art. 68a nLAVS. Le droit suisse prévoit que les règles du code des obligations s’appliquent à toutes les révisions qui ne sont pas régies par une loi spéciale. Les réviseurs sont tenus en conséquence de rédiger leurs rapports conformément aux Normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH, anciennement PS). Celles-ci visent toutefois les sociétés anonymes et ne comprennent pas les énoncés dont les diverses autorités de surveillance ont besoin. Il n’est pas rationnel d’avoir deux normes différentes pour le même processus, d’autant que la principale différence réside simplement dans la forme du rapport. L’octroi à l’OFAS de la compétence d’édicter des directives concernant les tâches déléguées aux caisses de compensation pour que les rapports relatifs à ces tâches soient aussi régis par la loi spéciale permet d’y remédier. C’est pourquoi l’art. 160bisporte expressément sur les seuls cas pour lesquels une lacune reste à combler.
Al. 2 : cet alinéa précise que les règles de la loi spéciale applicables aux révisions comprennent aussi celles concernant la rédaction des rapports relatifs à ces révisions.
Art. 161, al. 2 à 4
Al. 2 : les caisses de compensation professionnelles ne sont pas tenues de mettre sur pied des agences, sauf si leurs affiliés l’exigent. Le cas échéant, ces agences doivent, elles aussi, faire l’objet de révisions. Les exigences minimales sont actuellement énumérées à l’art. 116, et les prescriptions en matière de révision sont classées par catégorie moyennant un renvoi à cette répartition. La suppression des exigences minimales nécessite de reformuler cet article. Sur le plan matériel, toutefois, son sens reste le même.
Al. 3 : le type d’agence auquel se réfère l’al. 1 actuel étant supprimé, les contrôles les concernant le sont également. En conséquence, cet alinéa est abrogé.
Al. 4 : seul le renvoi aux autres alinéas est modifié ici, en raison de l’abrogation de l’al. 3. Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée.
Art. 162, al. 1
Ici, d’une part, le renvoi est adapté à la nouvelle numérotation de la loi, qui règle désormais le contrôle des employeurs à l’art. 68b nLAVS et non plus à l’art. 68, al. 2. D’autre part, le terme d’organe de révision, employé ici à mauvais escient, est remplacé par « service chargé du contrôle des employeurs ». Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée.