Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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Condensé
Le projet de modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et d’optimisation dans le 2e pilier vise à renforcer et à moderniser l’activité de surveillance exercée sur les organes d’exécution. Les modifications d’ordonnances qui font l’objet du présent rapport apportent les précisions nécessaires à la concrétisation des nouvelles dispositions légales.
Contexte
Le Parlement a adopté la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1 (Modernisation de la surveillance)2 lors du vote final le 17 juin 2022. Le délai référendaire est échu le 6 octobre 2022 sans avoir été utilisé.
Contenu de l’avant-projet
Les modifications d’ordonnances proposées visent à concrétiser la mise en œuvre de la révision de la LAVS. Dans la perspective d’une entrée en vigueur le 1erjanvier 2024, le Conseil fédéral apporte les précisions nécessaires sur la base des compétences qui lui ont été déléguées par le législateur. Ces modifications concernent notamment les points mentionnés ci-dessous.
Dans le 1erpilier :
Dissolution des caisses de compensation professionnelles (art. 60, al. 3, nLAVS) : les caisses de compensation professionnelles dont le nombre d’affiliés diminue et qui de ce fait sont contraintes de cesser leur activité pour des raisons économiques devront disposer de réserves financières suffisantes. L’autorité de surveillance réglera le mode de calcul exact des réserves de liquidation et adaptera les valeurs au renchérissement.
Exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne (art. 66, al. 3, nLAVS) : les caisses de compensation mettront en place des instruments modernes de gestion et de contrôle et les feront contrôler par l’organe de révision dans le cadre de la révision principale.
Exigences relatives à la composition de la commission de gestion d’un établissement cantonal d’assurances sociales (art. 61, al. 1 et 2, let. g, nLAVS) : les représentants du gouvernement cantonal ou de l’administration cantonale ne doivent pas constituer la majorité au sein de la commission de gestion.
Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable (art. 68, al. 4, nLAVS) : à la suite de la modification de la loi, la compétence d’agréer les réviseurs passera de l’OFAS à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, et les critères d’agrément seront régis par l’ordonnance sur la surveillance de la révision.
Exécution des révisions et du contrôle des employeurs (art. 68a, al. 5, et 68b, al. 4, nLAVS) : en plus des révisions actuelles, principale et de clôture, un audit des systèmes d’information sera effectué et fera l’objet d’un rapport séparé.
Désignation de l’autorité de surveillance (art. 72 nLAVS) : pour ce qui est de surveiller l’exécution de la loi afin de garantir une mise en œuvre de qualité et uniforme de l’AVS, la LAVS prévoit que le Conseil fédéral délègue cette compétence à une autorité de surveillance de l’administration fédérale. L’OFAS est désigné en tant que telle.
Sécurité de l’information et protection des données (art. 72a, al. 2, let. b, nLAVS) : l’OFAS règlera dans des directives les exigences afférentes. Afin que les organes d’exécution disposent de suffisamment de temps pour les mettre en œuvre, les directives ont déjà été publiées sous forme de recommandations le 1erjanvier 2022. Si un incident de sécurité informatique devait
1 RS 831.10
2 FF 2022 1563