Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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4 Commentaire des dispositions
4.1 Modifications du RAVS
Art. 1a, al. 2 (ne concerne que le texte allemand)
Le terme « Bundesamt » est remplacé par « BSV ».
Art. 51ter, al. 1, phrase introductive
Pour des raisons de technique législative et étant donné que le terme « office fédéral » dans la dénomination « Office fédéral de la statistique » ne doit pas être couverte par l’indication générale concernant le remplacement de ce terme, il est nécessaire de mentionner la phrase introductive de l’art. 51ter, al. 1.
Art. 70 Communication des données concernant les rentes et registre des prestations courantes en espèces
Le terme « registre central des rentes » est remplacé par sa nouvelle dénomination, « registre des prestations courantes en espèces ».
Art. 71, al. 3
Quand l’assurance a été instaurée, l’usage courant était que la rente AVS soit payée en espèces par le facteur. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus courant qu’elle soit payée sur un compte bancaire ou postal, et les paiements en espèces tendent à disparaître. Plus aucun institut financier ne propose aujourd’hui de tel paiement sur le pas de la porte. Les bénéficiaires de rente ne disposant d’aucun compte bancaire ou postal sont aujourd’hui moins de 100. Pour eux, la Poste Suisse propose le service « bulletin de paiement avec numéro de référence » (BPR). La caisse de compensation AVS imprime le montant du paiement sur un bulletin de paiement et l’envoie par courrier postal aux bénéficiaires. Simultanément, elle communique à la Poste, par voie électronique, le montant et le numéro de référence. Les bénéficiaires peuvent ensuite encaisser ce montant contre présentation d’une pièce d’identité. Dans des endroits retirés, le bulletin de paiement peut, sur préavis, être acquitté par le service à domicile de la Poste. Il s’agit là d’une mise à niveau du texte du règlement avec la pratique actuelle.
Chapitre IV, let. B, ch. II (art. 88 à 91)
Ces articles contiennent les prescriptions détaillées applicables aux caisses de compensation paritaires, qui n’ont jamais existé en pratique. Les articles de loi les concernant ont donc été abrogés. Par voie de conséquence, les articles du règlement qui s’y rapportent seront abrogés à leur tour.
Art. 99, al. 5
L’al. 5 actuel contient, outre les motifs de mutation qui restent valables, la transformation d’une caisse de compensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vice versa. Comme la possibilité d’une caisse de compensation paritaire est abrogée, un tel motif n’a plus de raison d’être.
Art. 101, al. 2
L’al. 2 actuel énumère les conditions que doit remplir le règlement de caisse d’une caisse de compensation paritaire. Cette disposition est devenue caduque pour la raison évoquée ci-dessus.