Rapport explicatif

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages

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Art. 163, al. 1, 1re phrase

Le terme d’organe de révision est remplacé par « service chargé du contrôle des employeurs ». Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée.

Titre précédant l’art. 164

III. Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable

Art. 164

La modification de loi ayant fait passer de l’OFAS à l’ASR la compétence d’agréer le réviseur responsable en vertu de l’art. 68, al. 4, nLAVS, les critères d’agrément ne figureront plus dans le RAVS, mais dans l’ordonnance sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (OSRev)13. Les articles de l’OSRev sont commentés au ch. 4.2.

La loi révisée ajoute à la révision principale et à la révision de clôture une nouvelle tâche pour l’organe de révision, le contrôle des systèmes d’information. Ce dernier n’a toutefois rien à voir avec les exigences en matière d’agrément définies jusque-là par la loi spéciale. Les experts-réviseurs admis en tant que réviseurs responsables pour les caisses de compensation AVS ne possèdent généralement pas les connaissances requises en la matière. Recruter des réviseurs responsables disposant de connaissances approfondies dans le domaine des assurances sociales est déjà très difficile à l’heure actuelle. Le marché ne pourrait tout simplement pas répondre à la demande s’il s’y ajoutait comme critère supplémentaire le contrôle des systèmes d’information et, en particulier, de la sécurité informatique. Les spécialistes disposant de savoir-faire dans ce domaine ne doivent pas forcément avoir une relation de travail avec l’organe de révision, mais travailleront plutôt pour une entreprise tierce. Les spécialistes informatiques que l’organe de révision mandate n’ont pas besoin d’être agréés. La base légale qui le permettrait n’existe pas. C’est au contraire l’organe de révision qui a la responsabilité de recruter les personnes appropriées ou de leur confier un mandat. Les critères requis résultent des tâches définies dans la LAVS. L’OFAS peut toutefois préciser dans ses directives selon quels critères l’organe de révision peut évaluer si le spécialiste est dûment qualifié.

Art. 165 à 168

Ces articles sont abrogés, car les aspects qu’ils traitent sont réglés dans l’OSRev.

Art. 169, al. 4, 1re et 2e phrases

Al. 4 : il s’agit ici d’une adaptation rédactionnelle à la pratique actuelle, dans laquelle les rapports de révision ne sont plus remis sous forme d’exemplaires papier mais par voie électronique. Il ne sera donc plus nécessaire de les fournir en double exemplaire. La CdC est mentionnée elle aussi comme destinataire de ces rapports, que d’ailleurs elle reçoit déjà à présent. Sur le plan matériel, cette disposition reste inchangée.

IIIa. Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs

Le contenu de l’art. 170 ne correspondant plus au nouveau titre du ch. III, un ch. IIIa « Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs » est inséré et le titre de l’art. 170 est abrogé en conséquence.

Art. 170, titre et al. 1

L’al. 1 est abrogé, du fait qu’il n’a jamais pu être mis en application car, à l’époque de l’instauration de l’AVS, les milieux intéressés ne sont pas parvenus à s’entendre sur un tarif unique. Les prix du marché ont donc prévalu dès le début. Cette solution a fait ses preuves et répond mieux à la grande

13 RS 221.302.3