Rapport explicatif

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages

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la LPD comme des organes fédéraux (par ex. les caisses de compensation professionnelles). De même, cette procédure ne remplace pas les obligations d’annonce aux autorités cantonales de protection des données que les dispositions cantonales imposent aux organes d’exécution cantonaux.

Art. 142, al. 2

La délégation aux caisses de compensation des tâches ressortissant à d’autres domaines, auparavant prévue à l’art. 63, al. 4, LAVS, est maintenant réglée à l’art. 63a, al. 1, nLAVS, ce qui nécessite l’adaptation du renvoi à cette disposition.

Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales

Al. 1 : les caisses de compensation remplissent un grand nombre de tâches diverses. Ce faisant, elles proposent pour les employeurs, de façon centralisée, tout un éventail de tâches que leur confient la Confédération, les cantons et les associations fondatrices, ce qui simplifie beaucoup le travail administratif des employeurs, surtout parce qu’ils peuvent s’acquitter par un seul versement des cotisations à un grand nombre d’assurances sociales ainsi que de sommes dues pour d’autres tâches. De leur côté, les caisses de compensation doivent néanmoins pouvoir distinguer clairement ces divers flux financiers et droits à prestations, et les comptabiliser séparément. Cela vaut naturellement pour le compte d’exploitation du domaine d’assurance (cotisations et prestations, par activité), mais tout autant pour les frais d’administration des différentes branches d’assurance et ceux des tâches déléguées.

Des établissements d’assurances sociales existent déjà depuis quelques années dans nombre de cantons. Dans la plupart des cas, les cantons n’ont pas encore vraiment tenu de compte d’administration pour ces établissements. L’établissement cantonal d’assurances sociales n’était pour l’essentiel qu’un terme générique vis-à-vis des usagers, mais était dépourvu de fonction opérationnelle. Néanmoins, comme prescrit par les lois sur les assurances sociales, la caisse de compensation, l’office AI, la caisse de compensation pour allocations familiales, etc., figuraient séparément dans la comptabilité. Dans le secteur public, ce type de présentation des comptes est appelé classification fonctionnelle, par opposition à la classification institutionnelle et à la classification par type de coûts. La surveillance a besoin de chiffres qui soient comparables aussi bien entre eux que sur la durée. Un cadre comptable uniforme, une classification fonctionnelle ainsi qu’une présentation constante des comptes annuels sont les principaux d’éléments qui permettent d’atteindre cet objectif. Dans ces cas exceptionnels, l’établissement d’assurances sociales, à la manière d’une société-mère, avait assumé à la fois des tâches opérationnelles et des tâches stratégiques, et tenu pour le domaine opérationnel une comptabilité séparée comprenant uniquement les éléments que la classification fonctionnelle n’attribuait pas déjà directement aux diverses branches d’assurance ou divisions.

La forme juridique des établissements d’assurances sociales existants varie beaucoup de l’une à l’autre. Absent de l’ancien droit, ce type d’établissement a été inscrit dans la loi dans le cadre de la modernisation de la surveillance. Dans ce contexte, le législateur a décidé de continuer d’admettre les diverses configurations et de ne pas fixer de règles uniformes.

Cependant, pour que les chiffres restent comparables et, surtout, qu’une surveillance des divers financements à affectation liée reste possible malgré cette grande diversité, l’établissement cantonal d’assurances sociales est tenu de conserver la classification fonctionnelle de la présentation des comptes appliquée jusque-là et d’établir pour chacune de ses divisions un bilan et un compte d’administration distincts. L’avant-projet prévoit qu’il doive aussi tenir un bilan et un compte d’administration pour l’organisation supérieure de gestion commune, s’il en existe une. Ce n’est toutefois pas nécessaire si la même personne exerce les fonctions de gérant de la caisse AVS et de directeur de l’office AI, car la classification fonctionnelle rend déjà intégralement compte de ces fonctions.

Al. 2 : l’organisation supérieure peut remplir des tâches pour les domaines d’assurance qui dépendent d’elle, par exemple gérer une réception commune et un central téléphonique, assumer des tâches de ressources humaines ou gérer un service financier centralisé. Les coûts de ce type surviennent même en l’absence d’une telle organisation, l’objectif étant d’exploiter des synergies afin de réduire ces coûts. Par ailleurs, cette organisation peut exécuter des tâches qui lui sont propres, comme la réalisation de projets stratégiques en vue de poursuivre son développement en reprenant, directement ou sur mandat, des tâches supplémentaires. Comme ces coûts n’ont rien à voir avec les tâches principales de la 12/29