Rapport explicatif

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages

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L’art. 108a RAVS s’appliquera par analogie à l’AI (cf. art. 89 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI]7).

Art. 109a Commission de gestion

La question de savoir à quel point les membres du gouvernement et l’administration cantonale devraient être impliqués dans la surveillance administrative des caisses de compensation cantonales fait débat. Dans certains cantons, la commission de gestion n’est constituée que de représentants des cantons ; dans d’autres, elle se compose uniquement de tiers et, dans d’autres encore, elle comprend des représentants du canton et des spécialistes externes. Dans le cas des caisses de compensation cantonales revêtant la forme d’un établissement autonome de droit public, le Conseil fédéral ne souhaite pas empiéter sur l’autonomie des cantons, ceux-ci étant responsables des dommages éventuels. Pour les caisses auxquelles d’autres tâches sont confiées (prestations complémentaires, par exemple), il est judicieux que le canton soit représenté, puisqu’il doit en budgéter le financement. D’un côté, pour les adaptations des lois d’exécution cantonales, le processus d’élaboration est plus simple si des représentants des cantons siègent déjà au sein de la commission. De l’autre, la présence de représentants de l’économie et de la science constitue pour la commission un enrichissement bienvenu en termes de points de vue et d’expériences. C’est pourquoi les cantons sont laissés libres de décider s’ils entendent y être représentés ou non. En revanche, si la caisse de compensation fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales, ce dernier se voit aussi, en règle générale, confier d’autres tâches cantonales. Il appartient alors au canton d’assurer le financement des frais d’administration de ces tâches. Dans ce cas, les représentants des cantons font face à un conflit d’intérêts entre les charges financières pesant sur le canton et la garantie d’une exécution correcte des tâches principales de la caisse de compensation, dont la source de financement est autre (contributions aux frais d’administration versées par les employeurs). Un calcul trop juste de la couverture des coûts risque de faire que ces tâches ne puissent plus être exécutées correctement. Afin de défendre de manière équitable les intérêts de l’ensemble des domaines d’activité d’un établissement d’assurances sociales, il importe que la représentation du canton ne soit pas majoritaire.

Art. 116, al. 1 et 2

Al. 1 : l’al. 1 en vigueur oblige les cantons à mettre en place des agences AVS communales chargées d’exécuter au moins un éventail de tâches défini. En pratique, cependant, ces agences sont devenues superflues dans la plupart des cantons, car les assurés peuvent désormais, grâce à une mobilité accrue, à une amélioration des réseaux et à la possibilité de communiquer par voie électronique, s’adresser directement aux caisses, les agences communales n’ayant de ce fait plus aucune fonction. En particulier, les comparaisons entre registres font que les caisses de compensation n’ont plus besoin que le service communal de contrôle des habitants vérifie l’exactitude des données personnelles. C’est pourquoi l’obligation de créer des agences communales est abrogée. Les cantons qui souhaitent continuer de travailler avec de telles agences en régleront les tâches dans le décret cantonal visé à l’art. 61, al. 1, LAVS.

Al. 2 : quelques caisses de compensation professionnelles fonctionnent aujourd’hui avec des agences. Les membres des caisses de compensation professionnelles sont libres de décider s’ils entendent en créer. S’ils décident de le faire, il faut que le règlement de la caisse définisse les tâches et les compétences des agences.

Art. 126

Un « groupe professionnel du travail à domicile » était actif, en particulier, dans le domaine textile (couture, filature, broderie). Il a disparu entre-temps et la Caisse de compensation Textiles (CC 94) a été liquidée il y a 20 ans. Devenue caduque, cette disposition sera abrogée.

7 RS 831.201