Rapport explicatif

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages

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caisse de compensation et de l’office AI, ils ne peuvent pas non plus leur être imputés. Étant donné que chaque assurance sociale est financée par des fonds à affectation liée, il est essentiel que les coûts soient attribués correctement, afin d’éviter tout subventionnement croisé. Les coûts directement générés par les tâches exercées pour les branches d’assurance subordonnées sont directement répercutés sur ces dernières en application du principe de causalité, mais uniquement les coûts effectifs, sans ajout d’une marge ou de suppléments.

Al. 3 : c’est au canton d’assumer les coûts qui restent au niveau de l’organisation supérieure et ne sont pas imputables aux diverses assurances.

Art. 158bis, al. 1, let. bbis

Al. 1, let. bbis: le nombre de procédures de faillite pour créances de cotisations varie selon la structure d’affiliation des caisses de compensation. Afin d’éviter de défavoriser les caisses faisant face à un nombre élevé de telles procédures, une indemnité leur est versée par les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG (pour ces derniers en vertu des art. 89 RAI et 42 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain [RAPG]10) pour compenser les charges de personnel supplémentaires qui en résultent. Actuellement, cette indemnité est de 80 francs pour chaque réquisition de continuer la poursuite présentée sur la base de l’art. 88 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)11. Les sommes versées à ce titre se montent à quelque 8 millions de francs par an.

Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite12, probablement le 1erjanvier 2024, les caisses devront faire valoir leurs créances de cotisations au moyen de la poursuite par voie de faillite (abrogation de l’art. 43, al. 1, LP). Comme cette règle entraînera des frais supplémentaires, l’indemnisation se fera en deux temps.

Si la créance de cotisations n’est pas acquittée après la réquisition de continuer la poursuite ou la commination de faillite, la caisse de compensation présente une réquisition de faillite. Une somme de 70 francs lui est versée pour les frais afférents.

L’expérience montre que, dans un peu plus de la moitié des cas, la procédure de faillite est suspendue faute d’actif, parce que la masse en faillite ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation sommaire (art. 230, al. 1, LP). Dans les autres cas, la procédure de faillite sommaire ou ordinaire se poursuit. Les charges supplémentaires de la caisse de compensation liées à cette procédure sont compensées par une indemnité de 210 francs. La décision du juge qui a prononcé la faillite sert de preuve que la procédure de faillite a bel et bien été menée à terme (art. 268, al. 2, LP).

Art. 159

Dans le droit en vigueur, les révisions, effectuées sur la base de l’art. 68 LAVS, sont au nombre de deux par année. Elles seront désormais trois, en vertu de l’art. 68a nLAVS. Le présent article les désigne clairement et précise que chacune fait l’objet d’un rapport distinct. Les dénominations révision principale et révision de clôture, bien connues des caisses de compensation depuis des années, n’entraînent aucun changement matériel. Elles seront complétées par un contrôle des systèmes d’information.

Art. 160 Étendue de la révision

Al. 1 : correspondant à la teneur en vigueur, cet alinéa figure ici pour des raisons de technique législative.

Al. 2 : l’al. 2 en vigueur regroupe sommairement le contenu des deux révisions actuelles. Celles-ci, ainsi que le contrôle des systèmes d’information qui vient s’y ajouter, feront chacune l’objet d’un alinéa distinct. Le nouvel al. 2 décrit le contenu et l’objectif de la révision principale et précise que celle-ci doit avoir lieu durant l’exercice en cours. Les principales composantes de cette révision sont les travaux prévus à l’art. 68a, al. 2, let. a, b, d et e, nLAVS, pour autant qu’ils ne concernent pas la révision de clôture.

10 RS 834.11

11 RS 281.1

12 FF 2022 702