Rapport explicatif

Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

CdC, qui sont estimés à 5000 francs par année. Ces coûts, que les institutions de prévoyance doivent assumer, seront couverts par une contribution aux coûts annuels d’exploitation du système (art. 59a LPP). Le Fonds de garantie, qui gère la Centrale du 2epilier, percevra cette contribution, à la fin de chaque année civile, auprès des institutions de prévoyance qui utilisent ce système.

Le Fonds de garantie comptabilisera séparément les coûts liés à cet échange d’informations entre les institutions de prévoyance et la CdC. Ces coûts feront ainsi l’objet d’une comptabilisation séparée dans les comptes du Fonds de garantie.

Art. 12c Versements à la Centrale de compensation de l’AVS

Le Fonds de garantie doit rémunérer la CdC pour cette nouvelle tâche qui lui est dévolue. Les coûts d’exploitation de la CdC pour la mise en œuvre de l’art. 58a LPP comprennent trois éléments : une composante « Coûts de gestion du service mis à disposition », estimée à un jour par année (soit environ 1000 francs) ; une composante « Coûts de maintenance » pour une application simple estimée à 10 % du budget de développement (soit environ 3000 francs) et une composante relative à l’utilisation de l’infrastructure. Compte tenu de ces paramètres, les coûts d’exploitation du système devraient se monter à environ 5000 francs par an. Une fois par année, la CdC adressera au Fonds de garantie une facture pour les coûts qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation à cette fin de son système informatique. Cette contribution financière d’un montant de 5000 francs par année sera perçue de manière à ce que son produit total ne dépasse pas le montant total des coûts que ce service occasionne à la CdC.

Art. 14, al. 1bisSystème de cotisations

En raison de la nouvelle tâche confiée au Fonds de garantie LPP sur la base de l’art. 56, al. 1, let. i, LPP, le renvoi qui figure à l’art. 14, al. 1bis, OFG doit être adapté.

De même, il faut ajouter le renvoi à la let. d de l’art. 56, al. 1, LPP, qui n’y figurait pas jusqu’ici par erreur. L’art. 14, al. 1, let. b, ne mentionne que les indemnités versées à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance visée à l’art. 11, al. 3bis, LPP. Or, les autres prestations visées à l’art. 56, al. 1, let. d, LPP doivent elles aussi figurer expressément à l’art. 14, al. 1bis, OFG.

4.6 Modifications de l’ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)26

Art. 3, al. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées

Conformément à la volonté du législateur de favoriser le plus possible le recours au numéro d’identification des entreprises (IDE), cette information doit être ajoutée aux répertoires des institutions surveillées.

Les institutions de prévoyance concernées et les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposent déjà d’un IDE en vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)27. Les services IDE, dont font partie les autorités de surveillance cantonales ou régionales (art. 3, al. 1, let. d, LIDE), sont tenus d’utiliser l’IDE conformément à l’art. 5 LIDE.

La modification tient compte de la stratégie de la Confédération pour le développement d’une gestion commune des données, dont l’objectif est que celles-ci ne doivent être fournies qu’une fois (once only).

Art. 6, al. 3 Coûts de la haute surveillance

Le renvoi à l’art. 7, qui doit être modifié, est adapté. La Commission de haute surveillance de la

prévoyance professionnelle (CHS PP) ne perçoit plus elle-même la taxe de surveillance pour la

surveillance du système et la haute surveillance (voir art. 56, al. 1, let. i, nLPP). Elle attribue désormais

26 RS 831.435.1

27 RS 431.03