Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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aucun nouveau calcul n’est effectué dans ce cas, le montant à transférer étant défini et fixe. Il est dans l’intérêt de l’institution reprenante de réagir à la présence d’indices de telles variations dans l’effectif de rentiers. Elle doit se renseigner auprès de l’institution cédante et demander une nouvelle évaluation à son expert en prévoyance professionnelle. Suivant le résultat de cette nouvelle évaluation, les fonds à transférer devront être adaptés dans le contrat de reprise. L’institution de prévoyance reprenante doit informer l’autorité de surveillance de cette modification. Il est souhaitable que l’institution transférante et l’institution reprenante prévoient de telles adaptations dans le contrat de reprise.
Titre précédant l’art. 18
Section 4 Prestations d’assurance
Art. 48, 2e phrase
Le renvoi à l’art. 52e LPP est adapté. Le terme « rapport » est remplacé par « calcul » pour assurer la cohérence avec la formulation de l’art. 52e LPP.
4.8 Modifications du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)32
Art. 42
Cette disposition renvoie aux prescriptions du RAVS applicables par analogie. La liste des dispositions de renvoi est mise à jour. Le renvoi aux art. 200 à 203 est remplacé par un renvoi au chap. VI. Les art. 211bisà 211quinquies(cotisations et indemnités du fonds de compensation des APG) et 212 RAVS (examen des bases techniques des APG par l’OFAS) sont, eux aussi, déclarés expressément applicables par analogie.
5. Conséquences
La modification du RAVS et d’autres ordonnances vise à préciser les modifications apportées au niveau de la loi par la modernisation de la surveillance, sans que cela entraîne d’autres conséquences que celles déjà mises en évidence lors de la modification de la LAVS du 17 juin 2022 (FF 2020 1).
La mise en œuvre de la loi fédérale sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite entraînera une augmentation des subsides versés aux caisses de compensation AVS pour couvrir leurs frais d’administration. Les caisses de compensation devront poursuivre par voie de faillite les débiteurs de cotisations qualifiés. Cela entraînera une augmentation des frais de faillite non recouvrables, qui seront supportés par les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. En outre, les dépenses des caisses de compensation pour la procédure de recouvrement augmenteront, ce qui se répercutera sur les subsides pour les frais d’administration. La Confédération prend en charge 20,2 % des dépenses. Aujourd’hui, ces subsides et ces prises en charge se chiffrent à environ 11,5 millions de francs par an. Il est impossible de prévoir à ce stade à combien s’élèveront les dépenses supplémentaires. Le montant dépendra du nombre de procédures de faillite effectivement engagées. Cela dit, les recettes provenant des exécutions forcées pour les créances résultant de cotisations dues augmenteront probablement.
6. Aspects juridiques
Pour les aspects juridiques de la présente modification du RAVS, on se reportera au message du Conseil fédéral.
32 RS 834.11