Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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Art. 211bis, al. 3
Al. 3 : le montant affecté à l’information des assurés sera désormais fixé sans consultation préalable du conseil d’administration de compenswiss. La 2ephrase est abrogée du fait que, n’étant pas impliqué dans les activités d’information de la Confédération (OFAS), le conseil d’administration de compenswiss ne dispose pas des connaissances nécessaires pour évaluer l’adéquation du montant proposé pour l’information des assurés. Au surplus, conformément à l’art. 95, al. 4, nLAVS, c’est le Conseil fédéral, et non le DFI, qui fixe le montant pouvant servir à l’information générale des assurés. Cela n’empêche évidemment pas le département, en pratique, de proposer un montant au Conseil fédéral.
Art. 211quater, al. 1
Comme indiqué dans le commentaire de l’art. 158bisRAVS, les caisses de compensation feront désormais valoir dans de nombreux cas leurs créances de cotisations au moyen de la poursuite par voie de faillite. Une partie de ces procédures seront suspendues faute d’actifs. Dans ces cas, aucun acte de défaut de biens n’est délivré. Malgré cela, des frais de poursuite irrécouvrables sont le plus souvent engagés, qui devront être pris en charge par le fonds de compensation de l’AVS, comme actuellement. Les fonds de compensation de l’AI et des APG prennent ces frais en charge au prorata. Il faut donc supprimer la disposition qui conditionne le versement d’une indemnité à la délivrance d’un acte de défaut de biens. La preuve que le débiteur n’est pas en mesure de payer les frais de poursuite peut être apportée sous une autre forme (par ex. facture finale de l’office des faillites, jugement de faillite).
Art. 211quinquies Prise en charge des frais des systèmes d’information
Al. 1 : les exigences relatives au financement des systèmes d’information communs par les fonds de compensation respectifs de l’AVS conformément à l’art. 95, al. 3, let. a, LAVS, de l’AI conformément à l’art. 66 LAI et du régime des APG conformément à l’art. 29 LAPG sont assouplies, car il n’est plus nécessaire que ces systèmes d’information simplifient les démarches à la fois des caisses de compensation, des assurés et des employeurs dans l’accomplissement de leurs tâches légales : il suffit qu’ils le fassent pour l’une de ces catégories d’acteurs. De même, il est désormais possible de financer non seulement le développement, mais aussi l’exploitation de ces systèmes.
Par contre, la réglementation du financement des systèmes d’information communs a été adaptée, dans la mesure où seuls les systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse pourront à l’avenir être financés à la charge des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI ou des APG. Les différents projets devront être intégrés dans une stratégie plus générale de transformation et d’innovation numériques pour le pilotage des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse. Pour ce faire, la CdC doit devenir, en tant qu’autorité fédérale, le fournisseur central de prestations pour les systèmes d’information du 1erpilier. C’est pourquoi les let. a à c du règlement doivent être remplies de manière cumulative :
Let. a : cette lettre précise que les simplifications apportées par les systèmes d’information concernent l’exécution des tâches visées à l’art. 63 LAVS et non d’autres tâches, comme les tâches déléguées.
Let. b : les systèmes d’information financés par le fonds de compensation de l’AVS sont ceux qui sont utilisables à l’échelle suisse, qui s'inscrivent dans une stratégie plus générale de transformation et d’innovation numériques et qui servent à l’échange d’informations entre plusieurs organes d’exécution. À l’inverse, les systèmes d’information des organes d’exécution (par ex. systèmes de gestion des cas, de gestion des documents ou de gestion des processus) ne sont pas financés par le fonds de compensation de l’AVS. Les frais de ces systèmes correspondent à des frais d’administration des organes d’exécution et doivent être financés par les contributions aux frais d’administration.
Let. c : il faut que les systèmes d’information centralisés de la CdC, qui doivent être financés par le fonds de compensation de l’AVS, puissent être développés et exploités de manière plus économique du point de vue de l’assurance – et non de celui de chaque organe d’exécution – que des systèmes décentralisés. Il s’agit d’éviter que plusieurs systèmes d’information soient développés et exploités pour accomplir la même tâche. La possibilité de financer de tels systèmes par le biais des fonds de compensation doit, par exemple, inciter les caisses de compensation à exploiter des synergies, et donc à réduire d’autres frais pris en charge par les fonds, comme les taxes postales visées à l’art. 95, al. 3, let. b, LAVS.