Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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Art. 180, al. 1, 2 et 4
L’al. 1 est abrogé, la compétence de l’OFAS d’ordonner une gestion par commissaire étant désormais réglée au niveau de la loi (art. 72b, let. h, nLAVS).
L’al. 2 est reformulé en raison de l’abrogation de l’al. 1. Le renvoi à la loi est adapté, et c’est l’OFAS et non plus le DFI qui est désigné en tant qu’instance responsable.
Al. 4 : là aussi, l’OFAS est désigné en tant que destinataire du rapport final.
Art. 209quater
L’art. 49e, let. g, nLAVS charge le Conseil fédéral de régler la participation aux frais due par les assureurs-accidents et l’assurance militaire, qui ont accès en ligne au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés. Vu que, depuis l’entrée en vigueur de l’art. 50b, al. 1, let. c et d, LAVS le 1erjanvier 2017, lesdits assureurs n’ont pas eu recours aux services de la CdC en la matière et que les coûts qui seraient engendrés, de l’ordre de quelques centaines de francs, sont marginaux, l’avant-projet propose que la CdC puisse prélever auprès des assureurs-accidents et de l’assurance militaire, le cas échéant, un émolument couvrant les frais effectifs. Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables.
Art. 211 Taxes postales et droits de paiement
Le titre est modifié, et l’expression « Taxes postales et droits de paiement », plus courante aujourd’hui, remplace l’expression désuète « Affranchissement à forfait ».
Al. 1 : le fonds de compensation de l’AVS et ceux de l’AI et du régime des APG (voir les art. 66 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI]18 et 29 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain [LAPG]19) prennent en charge les frais liés aux taxes postales et aux droits de paiement. Les taxes et droits pour les envois postaux et les paiements internes étaient à l’origine couverts par un affranchissement à forfait. La pratique a toutefois changé depuis un certain temps déjà. La Poste appose désormais un code-barres sur chaque lettre dans les centres de tri du courrier et connaît ainsi en détail le nombre exact des envois de lettres et de colis et les frais de port effectifs correspondants. Elle procède par conséquent à un décompte effectif. Il y a quelques années, le système consistant en un acompte forfaitaire mensuel et un paiement compensatoire annuel lors du décompte définitif a également été remplacé par le décompte mensuel direct des taxes postales effectives. La présente modification vise donc simplement à adapter le texte du règlement à la pratique actuelle. Jusqu’à présent, le fonds de compensation AVS prend uniquement en charge les envois postaux nationaux, parce que les tâches relevant de la souveraineté de l’État sont limitées au territoire national et qu’aucune décision ne peut être envoyée à l’étranger. Dans le cadre des accords bilatéraux avec l’UE, les employeurs et les indépendants ayant leur siège dans un pays de l’UE peuvent toutefois être soumis à l’obligation de cotiser en Suisse. Dans ces cas, des documents et des décomptes doivent pouvoir leur être envoyés. Le texte du règlement est complété ici pour tenir compte de cette possibilité.
Al. 2 : l’al. 1 actuel prévoit également la possibilité d’étendre l’affranchissement à forfait aux tâches déléguées. Pour faciliter la compréhension, cette extension est réglée dans un alinéa séparé. La répartition de l’affranchissement entre les fonds de compensation et les tâches déléguées ne change pas. La modification de fond est que les parts à financer par les tâches déléguées feront l’objet d’un décompte direct avec la Poste, sans l’étape du remboursement annuel aux fonds de compensation. Ce changement s’impose, la facturation séparée étant désormais techniquement possible.
Al. 3 : la réorganisation de la Poste et la redistribution des compétences en son sein entraînent une simple reformulation dans la désignation des interlocuteurs. Cette disposition reste inchangée sur le plan matériel.
17 RS 172.041.1
18 RS 831.20
19 RS 834.1