Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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hétérogénéité des caisses de compensation. L’abrogation de cette disposition n’a aucune conséquence sur le plan pratique.
Art. 171, al. 2
Le renvoi est adapté à la nouvelle numérotation de la loi.
Art. 174, al. 1, let. d, e, i et j
Let. d : le nom du registre est modifié conformément à l’art. 49c nLAVS.
Let. e : depuis 2009, les décès ne sont plus communiqués à la CdC par les bureaux d’état civil mais, de façon systématique, par Infostar. Ils sont enregistrés dans le registre des assurés et communiqués par la CdC si la personne concernée percevait une prestation de la caisse de compensation.
Let. i : l’art. 49e, let. a et f, nLAVS charge le Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution concernant la responsabilité de la protection et de la sécurité des données dans le cadre de l’exploitation du registre des prestations courantes en espèces et du registre des assurés. La CdC, responsable de la protection des données pour les registres qu’elle exploite, prend les mesures organisationnelles et techniques requises pour sécuriser les données. Ce faisant, elle applique la LPD et l’ordonnance afférente14 ainsi que l’ordonnance sur les cyberrisques15. Cette dernière règle les tâches, les compétences et l’organisation de la protection contre ces risques au sein de l’administration fédérale. La CdC respecte en outre les directives du Conseil fédéral du 16 janvier 2019 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale16.
Let. j : l’art. 49e, let. c, nLAVS charge le Conseil fédéral de régler la durée de conservation des données. La CdC doit conserver les données dix ans encore après que le dernier droit à une prestation s’est éteint. Les données doivent ensuite être détruites s’il est certain qu’elles ne seront plus nécessaires pour des prestations octroyées ultérieurement. Cette condition est remplie au plus tard lorsque la personne assurée atteint l’âge hypothétique de 150 ans. Pour le calcul de la durée de conservation des documents, le début est défini dans les directives de l’OFAS.
Art. 176, titre et al. 1 et 2 Autorité de surveillance
S’agissant de la haute surveillance en matière d’assurances sociales, le Conseil fédéral l’exerce luimême et en rend compte par son rapport annuel (art. 76 LPGA). Il ne peut pas déléguer cette tâche. Pour ce qui concerne la surveillance de l’exécution de la loi de façon à garantir une mise en œuvre de qualité et uniforme de la LAVS, la nLAVS prévoit que le Conseil fédéral délègue cette compétence à une autorité de surveillance de l’administration fédérale (art. 72 nLAVS). Le titre devient donc « autorité de surveillance ».
Al. 1 : conformément à la délégation de compétence prévue à l’art. 72 nLAVS, le Conseil fédéral désigne l’OFAS en tant qu’autorité de surveillance.
L’al. 2 est abrogé, car la loi permet désormais expressément au Conseil fédéral de déléguer directement à l’autorité qu’il aura désignée en vertu de l’al. 1 les tâches et les mesures de surveillance définies aux art. 72a et 72b nLAVS.
Art. 178
Cette tâche étant maintenant réglée au niveau de la loi (art. 66b nLAVS), cet article est abrogé.
14 RS 235.11
15 RS 120.73
16 FF 2019 1283