Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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4.4 Modification du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)24
Art. 54, al. 3
Les renvois dans l’art. 54, al. 3, RAI doivent être adaptés. Les dispositions relatives à la révision principale dans la version actuelle et dans la nouvelle version du RAVS ne sont pas applicables à l’AI. La surveillance matérielle et administrative des offices AI est réglée à l’art. 64a LAI. Elle est exercée par l’OFAS et non par les organes de révision. Les autres renvois aux art. 164 à 170 RAVS sont supprimés, soit parce que ces articles sont abrogés dans la version prévue du RAVS, soit parce qu’ils sont de toute façon applicables à l’AI en raison de la norme de renvoi générale de l’art. 89 RAI.
4.5 Modifications de l’ordonnance sur le « fonds de garantie LPP » (OFG)25
Préambule
L’art. 59, al. 2, LPP règle déjà le financement des tâches actuelles de la Centrale du 2epilier. Cette disposition est complétée par une réglementation sur le financement de la nouvelle tâche dévolue au Fonds de garantie (coordination et transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément aux art. 56, al. 1, let. fbis, et 59, al. 3 LPP). Compte tenu de ces modifications, l’al. 3 de l’art. 59 LPP doit être ajouté au préambule. L’introduction du nouvel art. 59a LPP conduit également à compléter le préambule, car le Fonds de garantie LPP indemnise la CdC pour les coûts que lui occasionne la transmission à la Centrale du 2epilier d’informations relatives aux données personnelles des rentiers prévue à l’art. 58a LPP.
Art. 12b Financement de l’échange d’informations entre les institutions de prévoyance et la Caisse centrale de compensation de l’AVS
Le nouvel art. 58a LPP vise à faciliter l’échange de données entre le 1eret le 2epiliers. L’objectif est que les institutions de prévoyance aient plus facilement accès à des informations telles que les changements d’état civil ou les certificats de vie. Elles en ont besoin pour pouvoir vérifier régulièrement le droit aux prestations de prévoyance. L’échange de données pour le contrôle régulier du droit aux prestations de prévoyance de rentiers passe par la Centrale du 2epilier, qui fait ainsi office d’organe de liaison entre les institutions de prévoyance et la CdC. Les institutions de prévoyance remettent leurs demandes d’information à la Centrale du 2epilier, qui les transmet à la CdC. Celle-ci fournit les informations demandées. Ces informations sont retournées à la Centrale du 2epilier, laquelle les transmet aux institutions de prévoyance qui les ont sollicitées.
Cette disposition est nécessaire, car il y a lieu de prévoir le financement de la nouvelle tâche dévolue au Fonds de garantie (art. 59, al. 3, et 56, al. 1, let. fbis, LPP). Cette contribution financière ne concernera que les institutions de prévoyance qui souhaitent bénéficier de la possibilité de déposer une demande d’informations relatives aux données personnelles de leurs assurés auprès de la Centrale du 2epilier. Les demandes d’information se feront par le biais d’un portail informatique mis à leur disposition par le Fonds de garantie. Pour accéder à ce portail, les institutions de prévoyance qui le souhaitent pourront faire une demande de login auprès de la Centrale du 2epilier.
Les coûts de ce nouveau service pour les institutions de prévoyance peuvent être estimés comme suit : l’identification des institutions de prévoyance, la délivrance des logins, la création de la plate-forme Internet et la mise en place du système informatique auprès de la CdC entraîneront pour la Centrale du 2epilier des coûts estimés à 120 000 francs. Le Fonds de garantie facturera les coûts de l’initialisation du système informatique et les coûts d’exploitation annuels aux institutions de prévoyance qui participent à l’échange de données sur une période de cinq ans. Les institutions de prévoyance qui participent à l’échange de données la première année n’auront ainsi pas à supporter elles-mêmes l’intégralité des coûts. En plus de ces coûts uniques, il faut tenir compte des coûts de maintenance de ce service par la