Rapport explicatif
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 29 pages
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Art. 130, al. 2
Lorsqu’une révision n’est pas réglementée dans une loi spéciale, les dispositions du code des obligations s’appliquent par définition à toutes les formes juridiques. Elles règlent en particulier les vérifications de clôture de compte dans le droit des sociétés anonymes et s’appliquent par analogie à toutes les autres entités juridiques. Selon les Normes suisses d’audit des états financiers (NA-CH), la vocation essentielle de ces révisions (audits) est de veiller à ce que le compte de clôture ne présente pas d’anomalie significative concernant la valeur des fonds propres (actions) et les bénéfices comptabilisés. La rédaction des rapports est standardisée et ne laisse aucune latitude pour d’autres attestations ou commentaires. Si l’autorité de surveillance cantonale entend obtenir un autre rapport prudentiel ou des attestations supplémentaires concernant les tâches déléguées, les règles doivent en être fixées dans la loi spéciale cantonale. Le réviseur ne peut procéder à des audits supplémentaires suivant les prescriptions cantonales qu’à cette condition, et son rapport doit alors se conformer au modèle fourni par les NA-CH. En pratique, il s’agit là d’un gros problème non encore résolu, la plupart des cantons exigeant des attestations suivant leurs propres prescriptions. Pour le résoudre, il importe que les décrets cantonaux réglant les tâches dont l’exécution est déléguée aux caisses de compensation précisent aussi expressément les modalités de présentation du rapport. Si le décret cantonal ne contient aucune réglementation spéciale applicable au rapport, le réviseur ne peut rendre que des rapports d’audit conformes aux NA-CH.
Art. 132, al. 2
Les adaptations apportées à cet article concernent uniquement les renvois, le contenu de l’art. 68 LAVS actuel étant scindé en trois articles (68, 68a et 68b) dans la nLAVS. Rien ne change cependant sur le plan matériel.
Art. 132bis, al. 1
L’adaptation apportée à cet article concerne uniquement le renvoi, le contenu de l’art. 63 LAVS actuel étant scindé en trois articles (63, 63a et 63b) dans la nLAVS. Sur le plan matériel, rien ne change.
Art. 132quater Système de gestion des risques
Le système de gestion des risques comprend l’identification, l’évaluation et la réponse aux risques susceptibles de compromettre l’existence même de la caisse de compensation. Il ne s’agit pas des risques courus par l’AVS dans son ensemble, mais de ceux concernant l’organe d’exécution. Comme ces risques peuvent différer considérablement selon les caisses, ce système doit être mis en place de façon à répondre spécifiquement à la situation effective de chacune.
Al. 1 : le gérant de la caisse documente systématiquement, par écrit, les risques décelés et leur évaluation, ainsi que la décision relative à la manière d’y répondre. Un tableau ad hoc vise à faciliter cette documentation ; il permet d’identifier les risques, de les évaluer selon leur probabilité de survenance et l’ampleur des dommages, et de définir les mesures à prendre pour les prévenir ou les réduire, pour garantir la sécurité et pour permettre à la caisse de les assumer elle-même. Il comprend en outre des critères d’appréciation, et indique responsabilités et délais.
Al. 2 : l’organe suprême est le comité de direction de la caisse pour les caisses de compensation professionnelles et la commission de gestion pour les caisses de compensation cantonales. Étant responsable de l’organisation interne de la caisse, cet organe doit impérativement s’occuper de la manière de faire face aux risques qui menacent l’existence même de la caisse. Il s’impose par conséquent qu’il examine chaque année l’état actuel de la documentation relative à la gestion des risques et indique expressément dans son procès-verbal si la liste des risques est approuvée dans la version qui lui a été présentée ou s’il ordonne des mesures supplémentaires.
Art. 132quinquies Système de gestion de la qualité
De manière générale, les objectifs d’un système de gestion de la qualité sont de garantir que la direction de l’organisation est constituée de manière à ce que cette dernière puisse fournir des produits et des