Rapport explicatif
Consultation 2023/34: Financement des dommages aux bâtiments lors de tremblements de terre · 30 pages
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Rapport explicatif en vue d’une modification de la Constitution fÈdÈrale (compÈtence de la ConfÈdÈration en mati-Ëre de prÈvention des tremblements de terre)
stitution. Il n’en dispose aujourd’hui ni dans le domaine de la prÈvention des sÈismes, ni globalement dans celui de la prÈvention des dangers naturels13, et ses compÈtences pour lÈgifÈ- rer sur la sÈcuritÈ intÈrieure (art. 57 ss Cst.), sur les assurances privÈes (art. 98, al. 3, Cst.), sur la politique conjoncturelle (art. 100 Cst.), sur la politique structurelle (art. 103 Cst.) ou en matiËre de droit civil (art. 122 Cst.) sont insuffisantes14. La rÈglementation proposÈe vise donc ‡ accorder expressÈment ‡ la ConfÈdÈration la compÈtence, avec force dÈrogatoire subsÈquente15 de lÈgifÈrer sur la protection contre les dommages causÈs par les tremblements de terre.
L’al. 1 vise ‡ confÈrer ‡ la ConfÈdÈration la compÈtence de lÈgifÈrer sur la protection des personnes et des biens en cas de sÈisme, en particulier sur les techniques de construction parasismique, si nÈcessaire (p. ex. au cas o˘ les objectifs de protection nationaux en matiËre de construction parasismique ne seraient pas atteints). L’art. 43a, al. 1, Cst. prÈvoit que ´la Confédération n’assume que les t‚ches qui excËdent les possibilitÈs des cantons ou qui nÈcessitent une rÈglementation uniforme par la ConfÈdÈrationª. Les cantons restent cependant responsables de la protection contre les tremblements de terre, dans la mesure o˘ la Confédération n’exerce pas la compétence susmentionnée. Actuellement, cette protection n’est pas traitÈe de maniËre uniforme dans les lÈgislations et les procÈdures d’autorisation de construire des cantons. C’est pourquoi la ConfÈrence suisse des directeurs des travaux publics, de l’amÈnagement du territoire et de l’environnement a publiÈ en avril 2023, en collaboration avec l’OFEV, des recommandations visant ‡ soutenir les efforts des autoritÈs compÈtentes des cantons et des communes pour mettre systÈmatiquement en pratique les modes de construction parasismiques en procÈdant en fonction des risques. En fin de compte, la responsabilitÈ de l’application correcte des directives relatives à la construction parasismique incombe cependant aux propriÈtaires d’immeubles et aux spécialistes qu’ils ont engagÈs. L’adoption de normes parasismiques pour la construction de b‚timents neufs reprÈsente gÈnÈralement un faible surco˚t – de 1 ‡ 2 % selon les experts16– pour le budget de l’ouvrage. AmÈliorer la rÈsistance aux sÈismes de b‚timents existants co˚te beaucoup plus cher.
Une construction parasismique ne protËge pas entiËrement contre les dommages financiers. Un sÈisme particuliËrement violent peut irrÈmÈdiablement endommager des b‚timents, mÍme si les normes en matiËre de construction parasismique ont ÈtÈ respectÈes, exigeant par consÈquent leur dÈmolition ou leur reconstruction. ¿ noter que ces b‚timents ne sont pas censés s’écrouler ni mettre en danger des vies.
L’al. 2 vise ‡ confÈrer ‡ la ConfÈdÈration la compÈtence, en cas de sÈisme, de prÈlever auprËs des propriÈtaires d’immeubles en Suisse, en vertu d’une loi fÈdÈrale, un montant limitÈ destinÈ ‡ financer les dommages causÈs aux b‚timents. Étant donné qu’après un séisme destructeur, la population des zones les plus touchÈes ne peut, dans certaines circonstances, plus rÈsider dans ses habitations pendant une durÈe prolongÈe et que les entreprises ne peuvent plus produire, une reconstruction rapide est essentielle afin d’atténuer les dommages durables pour l’ensemble de l’économie. La solution proposÈe n’impose pas de primes annuelles aux mÈnages et aux entreprises et couvre l’intÈgralitÈ des risques sismiques, sauf concernant les b‚timents trËs co˚teux et les b‚timents de la ConfÈdÈration, comme le ferait une assurance obligatoire.
13 Voir le rapport du Conseil fÈdÈral du 20 juin 2014 sur le classement de la motion Fournier 11.3511 ´Assurance tremblement de terre obligatoireª.
14 Voir le rapport Finanzierung von Geb‰udesch‰den im Falle eines Erdbebens, annexes 5 et 6.
15 Lorsque la Confédération dispose d’une compétence fédérale avec force dérogatoire subséquente, les cantons restent compÈtents jusqu’‡ ce que la ConfÈdÈration fasse usage de sa compÈtence. Dans la mesure o˘ la ConfÈdÈration exerce sa compÈtence, la compÈtence cantonale disparaÓt. (d’après Rainer J. Schweizer, in: St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 4e Èd., 2023, à propos de l’art. 3 Cst, Cm. 23 (en allemand).
16 Voir le rapport Finanzierung der Geb‰udesch‰den im Falle eines Erdbebens, p. 12. Page 13 sur 30