Rapport explicatif
Consultation 2023/34: Financement des dommages aux bâtiments lors de tremblements de terre · 30 pages
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Rapport explicatif en vue d’une modification de la Constitution fÈdÈrale (compÈtence de la ConfÈdÈration en mati-Ëre de prÈvention des tremblements de terre)
Il n’est pas question ici de couvrir les dommages causÈs aux biens meubles (mobilier personnel, inventaire d’exploitation, etc.) ni les autres dommages Èventuels subis par les propriÈtaires d’immeuble, tels que perte de loyers, interruption de l’exploitation, etc., tous ces dommages pouvant d’ores et dÈj‡ Ítre couverts par des assurances privÈes disponibles sur le marchÈ.
Le plafond de 0,7 % de la somme assurÈe des b‚timents, qu’il est prévu de fixer dans la Constitution, est un paramËtre clÈ du projet, car il limite la charge financiËre qui pËserait sur les propriÈtaires d’immeubles17. Il dÈtermine donc largement la limite estimÈe ‡ environ 22 milliards de francs18. Cette limite est calculÈe d’aprËs les dommages attendus aprËs un sÈisme prÈsentant une pÈriode de retour de 500 ans19. Miser sur une pÈriode de retourde 500 ans est rÈaliste. Cette valeur sert aussi de rÈfÈrence dans le secteur de la construction et pour des questions actuarielles. En liant le financement des dommages causÈs aux b‚timents ‡ un pourcentage fixe de la somme assurÈe des b‚timents, on garantit par ailleurs la disponibilitÈ de moyens financiers plus importants en cas d’augmentation du nombre d’immeubles ou des prix de construction, puisque le risque et sa couverture se dÈvelopperaient en parallËle. Le taux de pourcentage (en points de pourcentage de la somme assurÈe des b‚timents) qui dÈ- termine la charge financiËre reste, lui, constant et permet aux propriÈtaires de calculer celle-ci ‡ tout moment. En cas d’ÈvÈnement trËs grave, ‡ l’instar du tremblement de terre de B‚le de 1356 ou d’un sÈisme dotÈ d’une pÈriode de retour de 1000 ans20, qui occasionne des dommages trËs importants dÈpassant la capacitÈ maximale de 22 milliards de francs, il faudrait trouver des financements complÈmentaires pour rÈparer la totalitÈ des dommages.
Les dispositions sur les modalitÈs dÈtaillÈes du systËme de financement proposÈ, concernant notamment un Èventuel seuil ‡ partir duquel une activation serait autorisÈe, devront Ítre dÈfinies dans la loi (voir le ch. 2.3).
Si le projet aboutit et que la nouvelle compÈtence en matiËre de prÈvention des tremblements de terre est attribuÈe au Conseil fÈdÈral, les compÈtences ci-aprËs seront maintenues.
≠ LÈgislation en matiËre de la construction: les cantons ne perdent pas leur compÈtence en la matiËre du fait de la nouvelle compÈtence attribuÈe ‡ la ConfÈdÈration. Les autoritÈs cantonales conserveront en particulier la possibilitÈ d’ordonner, dans les procÈdures d’autorisation de construire, des charges en matiËre de construction parasismique allant au-del‡ des prescriptions de la ConfÈdÈration. Elles resteront aussi compÈtentes pour dÈfinir le cadre juridique de la remise en Ètat et de la reconstruction aprËs un sÈisme destructeur.
≠ ResponsabilitÈ des propriÈtaires d’immeubles: tout propriÈtaire d’immeuble, public comme privÈ, devra continuer de veiller ‡ la sÈcuritÈ de son propre b‚timent, y compris en cas de sÈisme. La responsabilitÈ des propriÈtaires d’ouvrages visÈe ‡ l’art. 58 du code des obligations21 reste inchangÈe. Les propriÈtaires devront donc se conformer aux normes parasismiques en vigueur en Suisse pour la construction, l’exploitation et
17 La somme assurÈe d’un b‚timent peut grandement s’écarter de sa valeur vÈnale sur le marchÈ de l’immobilier ou de sa valeur officielle. La plupart des assurances assurent les b‚timents ‡ leur valeur ‡ neuf, qui correspond aux frais de reconstruction ‡ l’identique (type, taille, Èquipement) aux prix en vigueur localement ‡ ce moment-l‡.
18 La somme assurÈe de tous les b‚timents de Suisse (hors ceux dont la somme assurÈe est supÈrieure ‡
25 millions de francs) s’Èlevait dÈbut 2023 ‡ 3115 milliards de francs. Le montant de 22 milliards est le produit arrondi de 0,7 % fois 3115 milliards.
19 Ce calcul repose sur une modÈlisation dÈj‡ employÈe en 2013 en relation avec l’Èlaboration d’une proposition du Conseil fÈdÈral portant sur une assurance nationale contre les tremblements de terre, voir note de bas de page 4.
20 Un sÈisme dont la pÈriode de retour est de 1000 ans sera plus de dix fois plus puissant qu’un sÈisme dont la pÈriode de retour est de 500 ans. Il faut donc s’attendre, en fonction du lieu de l’Èpicentre, ‡ ce que les dommages causÈs aux b‚timents excËdent le financement requis par la motion 20.4329.
21 Loi fÈdÈrale du 30 mars 1911 complÈtant le Code civil suisse (Livre cinquiËme: Droit des obligations; RS 220) Page 14 sur 30