Rapport explicatif
Consultation 2023/34: Financement des dommages aux bâtiments lors de tremblements de terre · 30 pages
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Rapport explicatif en vue d’une modification de la Constitution fÈdÈrale (compÈtence de la ConfÈdÈration en mati-Ëre de prÈvention des tremblements de terre)
2.3.2 Champ d’application temporel
Le champ d’application temporel (limitation dans le temps) dÈtermine combien de fois la contribution des propriÈtaires d’immeubles pourra Ítre prÈlevÈe s’ils se produit plusieurs sÈismes successifs.
La solution de financement proposÈe pour permettre une reconstruction rapide aprËs un sÈ- isme pourra Ítre rÈactivÈe par le Conseil fÈdÈral ‡ chaque nouveau tremblement de terre. Le groupe de travail propose que toutes les secousses qui se produiront dans les 30 jours qui suivront le premier sÈisme destructeur soient considÈrÈes comme faisant partie d’un seul et mÍme sinistre. Ce champ d’application temporel va bien au-del‡ du dÈlai de 7 jours prÈvu par la plupart des assurances antisismiques privÈes. Il offre aux propriÈtaires d’immeubles la garantie supplÈmentaire que les Èventuels dommages causÈs par des rÈpliques seront aussi couverts. D’ailleurs, il n’est sans doute pas toujours possible d’attribuer avec certitude un dommage donnÈ ‡ une secousse prÈcise, surtout si les rÈpliques se suivent rapidement alors que l’Èvaluation des dommages n’est pas terminÈe. Seul un sÈisme destructeur se produisant audel‡ de 30 jours aprËs le premier sera considÈrÈ comme un ÈvÈnement distinct. Le Conseil fÈdÈral pourra alors rÈactiver l’obligation financiËre des propriÈtaires d’immeubles.
2.3.3 Champ d’application matÈriel
Le champ d’application matÈriel dÈsigne les propriÈtaires d’immeubles qui seront concernÈs par l’obligation financiËre et les immeubles qui en bÈnÈficieront. Le droit ‡ un dÈdommagement en cas de sinistre ira de pair avec l’obligation de verser une contribution.
Le groupe de travail propose que tous les b‚timents assurÈs ‡ concurrence de 25 millions de francs au maximum (hors b‚timents de la ConfÈdÈration) bÈnÈficient de la solution, ce qui reprÈsente environ 99,5 % des plus de 2,7 millions de b‚timents assurÈs. Cela exclurait du champ d’application les quelque 2600 b‚timents de la ConfÈdÈration et les quelque 6500 immeubles dont la somme assurÈe excËde 25 millions de francs24, ce qui permettrait d’une part d’Èviter l’Èvaluation fastidieuse des gros ensembles d’immeubles et d’autre part d’accélérer le traitement et le dÈdommagement des autres immeubles. Les propriÈtaires des immeubles non concernÈs n’auraient pas à verser de contribution. Il s’agit principalement d’investisseurs institutionnels ou de grandes entreprises dotÈes d’un service professionnel de gestion des risques, lesquels pourraient du reste toujours souscrire une assurance privÈe contre les dommages causÈs aux b‚timents par les sÈismes. Afin d’Èviter les questions de dÈlimitation, le groupe de travail suggËre de renoncer ‡ distinguer entre plusieurs catÈgories d’affectation. Ces questions peuvent se poser pour les b‚timents qui ont plusieurs usages (p. ex. des logements dans les Ètages et un commerce au rez-de-chaussÈe). Compte tenu de la forte concentration des dommages ou des risques au sein d’une commune ou d’un canton, ou de leur faible diversification, en cas de sÈisme, il est juste d’intÈgrer au systËme les b‚timents dÈtenus par les cantons ou par les communes.
Il faut restreindre le champ d’application matÈriel au financement des frais de remise en Ètat ou de reconstruction des b‚timents. Il relËvera toujours de la responsabilitÈ des propriÈtaires d’immeubles, des particuliers et des entreprises de souscrire une assurance privÈe pour leurs biens meubles, leur inventaire d’exploitation ou leur patrimoine (contre l’interruption de l’exploitation ou la perte de loyers, p. ex.).
24 Source: Organisation dommages sismiques, Ètat: dÈbut 2020 Page 16 sur 30