Rapport explicatif

Consultation 2023/34: Financement des dommages aux bâtiments lors de tremblements de terre · 30 pages

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Rapport explicatif en vue d’une modification de la Constitution fÈdÈrale (compÈtence de la ConfÈdÈration en mati-Ëre de prÈvention des tremblements de terre)

l’entretien de leur b‚timent. Ils resteront responsables de la rÈparation des dommages sur les plans organisationnel et financier.

2.2 AdÈquation des moyens requis

La solution proposÈe pour financer les dommages causÈs aux b‚timents en cas de sÈisme n’entraÓnera pour la ConfÈdÈration aucune nouvelle tâche qui exigerait d’être financée par des fonds publics.

2.3 Propositions de lignes directrices pour la mise en œuvre du systËme de financement des dommages causÈs aux b‚timents requis par la motion 20.4329 au niveau de la loi

Le projet mis en consultation vise uniquement ‡ rÈgler deux questions de principe au niveau de la Constitution: faut-il donner ‡ la ConfÈdÈration la compÈtence d’Èdicter des mesures de prÈvention contre les sÈismes, et faut-il instaurer un systËme solidaire de financement des dommages causÈs aux b‚timents en cas de sÈisme, alimenté par les propriétaires d’immeubles? La mise en œuvre du systËme de financement des dommages causÈs aux b‚timents requis par la motion 20.4329 devra Ítre dÈtaillÈe ultÈrieurement dans une loi. Afin de faciliter la formation de l’opinion dans le processus politique, les lignes directrices proposÈes par le groupe de travail dans son rapport22 pour la mise en œuvre au niveau de la loi sont prÈsentÈes ci-aprËs. Il s’agit de propositions susceptibles de subir des modifications au moment de la dÈfinition des dÈtails. Ces lignes directrices donnent cependant une idÈe d’une mise en œuvre possible23. L’Èlaboration dÈtaillÈe de la nouvelle loi fÈdÈrale sur le financement des dommages causÈs aux b‚timents par les sÈismes commencera selon la procÈdure lÈgislative normale, y compris la consultation sur les dispositions lÈgales, ‡ l’issue du rÈfÈrendum obligatoire sur la modification constitutionnelle proposÈe, si celle-ci est acceptÈe.

2.3.1 Danger couvert

Le groupe de travail propose de restreindre exclusivement, au niveau de la loi, le champ d’application du modËle de financement des dommages causÈs aux b‚timents requis par la motion 20.4329 au danger ´sÈismeª. Il s’agit de couvrir les dommages directs d’un sÈisme d’origine naturelle et les dommages indirects immÈdiats tels qu’incendies, ondes de submersion (dues p. ex. ‡ la rupture d’un barrage), etc. Un sÈisme d’origine naturelle est gÈnÈralement une secousse soudaine du sol due ‡ des mouvements tectoniques dans la cro˚te terrestre. En l’occurrence, le facteur dÈterminant ne sera pas l’emplacement de l’Èpicentre, mais la survenue ou non de dommages sur des b‚timents en Suisse. Les sÈismes dus ‡ l’homme, rÈsultant par exemple de l’effondrement de cavitÈs artificielles, ne sont pas concernÈs.

22 Voir le rapport Finanzierung der Geb‰udesch‰den im Falle eines Erdbebens, chap. 3.

23 Il faudra Ègalement se pencher sur la question de savoir si, lors de la mise en œuvre du système d’engagements conditionnels, les propriétaires d’immeubles en Suisse doivent être traités de la même manière dans une large mesure ou si une mise en œuvre en fonction des risques est plus pertinente. L’avantage d’une mise en œuvre basée sur les risques est que les propriétaires d’immeubles tiendraient davantage compte du risque de tremblement de terre, par exemple lors du choix du mode de construction ou de l’emplacement. Une approche fondée sur les risques exigerait cependant d’évaluer chaque bâtiment individuellement en fonction de son emplacement, du type de construction, de son entretien et de son utilisation. Il faudrait calculer des contributions individuelles et appliquer des franchises et des dÈdommagements diffÈrents lors du versement des prestations. Pour des raisons de simplicité et d’applicabilité, le groupe de travail a renoncé à prendre en compte le risque individuel, comme c’est le cas pour l’assurance contre les dommages dus ‡ des ÈvÈnements naturels. Page 15 sur 30