Rapport sur les résultats

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 31 pages

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Référence : BFE-011.0-14/6/6

4. Résultats de la consultation

Le présent rapport résume les avis exprimés sans prétendre à l’exhaustivité1.

4.1. Modification de l’ordonnance sur l’énergie (OEne)

4.1.1 Protection de la nature et du paysage, intérêt national et prime de marché pour les installations hydroélectriques existantes

Délimitation de zones appropriées

De nombreuses organisations de protection de l’environnement (Alliance-Environnement) estiment que les dispositions à l’intention des cantons relatives à la qualité, au niveau de précision et à l’actualité des documents de base pour la délimitation de zones appropriées dans le plan directeur conformément à l’art. 10 LEne font défaut dans l’OEne. De leur point de vue, d’après les explications qu’ils ont fournies en vue des travaux préparatoires, les parlementaires souhaitaient accroître les exigences relatives à la pesée des intérêts et à la délimitation de zones appropriées dans le plan directeur, souhait que le Conseil fédéral n’a pas mis en œuvre dans les ordonnances.

Installations solaires revêtant un intérêt national

Globalement, les participants approuvent la prise en compte de la production d’électricité en hiver en tant que critère pour déterminer si les installations photovoltaïques revêtent un intérêt national. Quelques participants seraient favorables à des seuils plus élevés (Paysage Libre Suisse), d’autres au principe d’une prise en compte restrictive de l’intérêt national (SSES), et d’autres encore à ce que les exigences contenues dans l’« offensive solaire » fassent office de critères pour déterminer l’intérêt national. Plusieurs représentants du secteur de l’électricité (Alpiq, Axpo, BKW, Eniwa, Regiogrid, Repower, Romande Énergie, Swisspower et l’AES) ainsi que des représentants d’intérêts de la branche solaire (l’ADEV, aeesuisse, Helion, Solalpine et Swissolar) demandent que le seuil soit abaissé ; l’EnDK, la DTAP et certains cantons proposent d’étudier, au moins, la possibilité d’un abaissement. Le canton GE estime que le seuil doit être revu à la baisse pour les installations photovoltaïques installées sur des infrastructures. Le PVL BL, aeesuisse, Swissolar, l’ADEV et Helion réclament un seuil plus bas pour les installations solaires thermiques que pour les installations photovoltaïques. L’EnDK et la DTAP suggèrent également de préciser la manière dont est réalisée l’évaluation de l’intérêt national pour les clusters énergétiques qui regroupent différentes technologies de production. Regiogrid, Swisspower, l’AES, plusieurs entreprises électriques ainsi que l’EnDK, la DTAP et certains cantons sont d’avis que l’exigence d’une augmentation minimale en cas d’agrandissement de l’installation doit être supprimée. Plusieurs représentants de la branche solaire demandent qu’en cas d’agrandissement, le rendement supplémentaire requis en hiver s’établisse à 1 GWh, au maximum. Des représentants du secteur de l’électricité, de la branche solaire ainsi que l’EnDK, la DTAP et quelques cantons demandent aussi que la nécessité d’une distance faible entre les champs de modules soit supprimée.

Prime de marché pour les installations hydroélectriques existantes

Swisspower et l’AES estiment que les modifications proposées concernant la prime de marché pour les installations hydroélectriques existantes sont précipitées et qu’un échange transparent doit être mené en amont avec la branche de l’électricité. Swisspower et Alpiq souhaitent que l’ensemble des coûts soient pris en compte, et pas uniquement les coûts de production indispensables à une exploitation efficace. De son côté, Axpo estime que le système actuel a fait ses preuves et qu’avec le plafonnement à un centime par kWh, tout encouragement excessif est impossible. Alpiq réclame un délai transitoire pour mettre en œuvre l’adaptation des processus internes et est d’avis que les hypothèses sur lesquelles s’appuie le calcul des recettes issues des ventes à terme (opération de couverture) ne correspondent

1 Conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo ; RS 172.061), le remaniement des projets mis en consultation passe par la prise de connaissance de tous les avis exprimés, qui ont été pondérés et évalués. 6/31 BFE-D-DFD83401/248