Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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par conséquent examinées au préalable. Cependant, il n’existe à l’heure actuelle aucune prescription spécifique à la santé concernant les conditions relatives aux qualifications professionnelles requises pour exercer une activité au sein du système de santé militaire.
Pour combler cette lacune, l’art. 7 règle les exigences auxquelles doivent satisfaire le personnel médical, les professionnels de la santé et leurs suppléants dans le domaine militaire qui exercent leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle. L’énoncé « sous propre responsabilité professionnelle » a été repris de la législation sur les professions médicales, les professions de la psychologie et les professions de la santé (cf. art. 34 et 36, al. 1 et 2, LPMéd, art. 22 LPsy et art. 11 et 12, al. 1, LPSan). De nombreux cantons utilisent également cette formule, qui couvre l’ensemble du personnel médical et des professionnels de la santé dans le domaine militaire travaillant de manière autonome et sans la supervision d’un collègue. Dans le système de santé militaire, cette notion doit être interprétée différemment, vu que les structures sont décentralisées et que le nombre de personnes subordonnées est plus important que dans le domaine civil. Les notions « digne de confiance » et « présentent tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession » se fondent quant à elles sur une jurisprudence abondante.
Les conditions d’ordre professionnel et personnel permettant d’exercer une activité au sein du système de santé militaire qui sont visées à l’al. 1 se basent sur les réglementations correspondantes contenues dans la législation sur les professions médicales, professions de la psychologie et professions de la santé (cf. art. 36, al. 1 et 2, LPMéd, art. 24 LPsy et art. 12 LPSan). Les autorités cantonales de surveillance délivrant des autorisations vérifient au préalable – dans une optique de contrôle préventif – si les personnes qui souhaitent exercer une activité dans le domaine de la santé remplissent les conditions d’ordre professionnel et personnel prévues dans une loi ou une ordonnance. La personne requérante a le droit d’obtenir l’autorisation d’exercer, pour autant que les conditions requises soient remplies. La décision d’accorder ou non l’autorisation n’est pas laissée à l’appréciation des autorités de surveillance délivrant des autorisations.
Contrairement au domaine civil, il n’est pas obligatoire de se soumettre à une procédure d’autorisation formelle pour exercer dans le système de santé militaire. Ce qui est déterminant, c’est que les conditions d’ordre professionnel et personnel que doivent remplir le personnel médical et les professionnels de la santé militaires soient examinées par le service sanitaire avant le début de l’activité concernée. Ce dernier dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’organisation de la procédure d’admission. Il est toutefois indispensable qu’une coordination appropriée soit assurée entre les services du DDPS et le service sanitaire compétent en ce qui concerne le recrutement et l’engagement de personnel médical et de professionnels de la santé militaires, et l’attribution de mandats à ces derniers. Le service sanitaire procède à un examen formel, du point de vue de la santé publique, des conditions d’ordre professionnel et personnel requises pour exercer une activité dans le système de santé militaire et délivre l’autorisation, à condition que toutes les exigences soient remplies. Les compétences relevant du droit du personnel des autorités chargées de l’engagement ne sont pas affectées par cette procédure (art. 4, al. 2).
Pour les personnes dont l’activité est réglementée par la LPMéd, la LPsy ou la LPSan, ce sont les prescriptions de l’acte concerné qui sont déterminantes. Pour les personnes considérées comme des fournisseurs de prestations selon la LAMal, les conditions se fondent sur les prescriptions contenues dans cette dernière ; les exigences de la LAMal relatives à l’activité pratique ne s’appliquent cependant pas aux personnes qui exercent une activité