Rapport explicatif

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages

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- la fourniture de prestations en toutes circonstances en collaboration avec des établissements médicaux civils (cf. art. 34a, al. 2, LAAM),

- l’échange d’informations tout au long de la chaîne de traitement.

Le Conseil fédéral désigne en outre les tiers pouvant bénéficier de prestations fournies par le système de santé militaire. Il fixe également les prestations à fournir aux tiers concernés (art. 34a, al. 3, LAAM).

L’ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) équivaut aux actes normatifs cantonaux sur la santé, les hôpitaux et les produits thérapeutiques applicables au domaine civil. Elle règle les détails concernant le système de santé militaire de manière uniforme pour toute la Suisse et tient compte, le cas échéant, des particularités et des besoins de l’armée. Elle doit également garantir, dans la mesure du possible, que les patients du système de santé militaire soient traités de manière égale à ceux du système de santé civil et que les prestations soient fournies conformément aux normes civiles de qualité, sauf dans des cas absolument exceptionnels ou pour des raisons impératives directement liées à la mission de l’armée.

En ce qui concerne le contenu, l’OSSMil se fonde principalement sur la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81), la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan ; RS 811.21), la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants ainsi que sur les actes normatifs cantonaux sur la santé, les hôpitaux, les produits thérapeutiques et les stupéfiants (p. ex. lois et ordonnances cantonales sur la santé).

2 Commentaire des dispositions

1. Dispositions générales

Art. 1 Objet

L’art. 1 énumère les différents points qui sont réglés dans l’ordonnance ; la structure s’inspire des actes normatifs cantonaux sur la santé.

Art. 2 But

L’ordonnance vise à encourager, dans l’intérêt de la santé publique, la qualité des prestations médicales, vétérinaires, pharmaceutiques, sanitaires et de logistique sanitaire y afférente que l’armée ou l’administration militaire fournissent au sein du système de santé militaire et, subsidiairement, au sein du système de santé civil, indépendamment du rattachement administratif fixé dans la loi concernant les différentes autorités concernées au sein du DDPS [let. a]. Est « dans l’intérêt de la santé publique » ce qui sert à protéger la population contre toute atteinte à la santé. Il est essentiel à cet égard que le bien à protéger ne soit pas la santé individuelle, mais plutôt la santé de la collectivité. Toutes les dispositions de la présente ordonnance doivent être interprétées à la lumière de la santé publique. La let. a s’inspire en grande partie de l’art. 1, al. 1, LPMéd. En vertu du principe d’équivalence, les normes de qualité au sein du système de santé militaire doivent correspondre aux normes de qualité du système de santé civil (let. b). Il s’agit d’une disposition de nature programmatique, donc sans caractère judiciaire. Par conséquent, les prescriptions en matière de qualité de la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants s’appliquent toutes au système de santé militaire, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie 4/31