Rapport explicatif
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 31 pages
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L’ordonnance appartient au patient. De ce fait, elle doit lui être restituée sur demande (al. 1). Par contre, ce principe ne s’applique pas aux ordonnances suspectes ou utilisées de manière abusive. Celles-ci peuvent ne pas être restituées (al. 2).
Art. 34 Conservation de documents
De nombreux cantons disposent de réglementations comparables. Les documents, données et supports de données concernant la prescription et le commerce des substances soumises à contrôle doivent être conservés pendant dix ans (cf. art. 62, al. 3, OCStup).
Art. 35 Remise à la population
Dans le cadre d’engagements de l’armée, la Pharmacie de l’armée, les pharmacies d’hôpital, les pharmacies d’hôpital et destinées au personnel de l’hôpital ainsi que les pharmacies vétérinaires doivent pouvoir remettre des médicaments non seulement aux patients de l’hôpital, mais aussi au reste de la population. Il convient de se référer en complément aux explications de l’art. 29, al. 2.
Art. 36 Vaccins
Tout comme c’est le cas dans le système de santé civil, les vaccins doivent pouvoir être administrés par des pharmaciens, sans ordonnance médicale et selon le Plan de vaccination suisse, au sein du système de santé militaire. Cela permet de décharger les médecins de manière adéquate. Il faut par ailleurs que la personne à vacciner ait atteint l’âge de 16 ans et que la vaccination ne présente pas un risque pour sa santé (p. ex. grossesse, immunodéficience, maladie auto-immune). Les vaccins à administrer selon le Plan de vaccination suisse ne sont pas énumérés de manière exhaustive (al. 1). Il est en outre exigé que les pharmaciens qui effectuent des vaccinations soient titulaires du certificat de formation complémentaire FPH (Foederatio Pharmaceutica Helvetiae) Vaccination et prélèvements sanguins ou aient accompli une formation équivalente dans le cadre de laquelle les enseignements nécessaires concernant le processus de vaccination ont été enseignés. Les pharmaciens doivent aussi avoir suivi la formation continue requise (al. 2). Ils doivent par ailleurs disposer de locaux appropriés, d’un équipement d’urgence correspondant à l’état actuel de la science et d’un système adéquat d’assurance de la qualité (al. 3).
Art. 37 Administration de médicaments
Les cantons peuvent autoriser l’administration de médicaments soumis à ordonnance non seulement par le personnel médical, mais aussi par les titulaires d’un Bachelor of science de sage-femme, les titulaires d’un diplôme d’hygiéniste dentaire ES, les chiropraticiens diplômés, les titulaires d’un diplôme d’ambulancier ES et les professionnels de la médecine complémentaire titulaires d’un diplôme fédéral (art. 24, al. 3, et 25, al. 1, let. c, LPTh, en relation avec les art. 49 et 52, al. 2, OMéd). Les cantons déterminent quels médicaments peuvent être administrés par les personnes concernées (art. 51, al. 3, OMéd).
Des dispositions d’exécution sur l’administration des médicaments sont également nécessaires dans le système de santé militaire. Conformément à l’art. 37, le service sanitaire précise dans une directive le personnel médical et les professionnels de la santé militaires autorisés à administrer des médicaments soumis à ordonnance dans le cadre de leur activité. Il n’est pas nécessaire de délivrer des autorisations individuelles. Au contraire, l’autorisation d’exercer une activité au sein du système de santé militaire comprend en même temps l’autorisation générale d’administrer les médicaments soumis à ordonnance qui sont utilisés dans le cadre de l’activité concernée. Le service sanitaire précise en outre quels